Neuenburg
Hauptort: Neuenburg Fläche: 803 km2 Seen: 87,2 km2 Flüsse/Bäche: 1,7 km2 Bedeutende Gewässer: Neuenburgersee, Murtensee, Lac de Taillères, Areuse, Doubs
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Kantonale Fischereibehörde Service de la faune, des fôrets et de la nature, Section faune, rue du Premier Mars 11, 2108 Couvet
Fischereiverwalter Inspecteur de la faune: Arthur Fiechter, 032 889 67 70, arthur.fiechter(at)ne.ch, www.ne.ch
Verbände
Fédération neuchâteloise des Pêcheurs en rivière (FNPR), Präsident Pascal Arrigo, Rue des Rochettes 21, 2022 Bevaix, 032 846 22 07
Fédération des Sociétés des Pêcheurs amateurs du Lac de Neuchâtel, Präsident Jean-Philippe Perrinjaquet, Rochettes 38, 2012 Auvernier, 032 731 33 03
Association cantonale neuchâteloise des pêcheurs sportifs, Jacky Belliard, Rue de la Montagne 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 913 44 74
Fischervereine - Amicale des Traîneurs d'Auvernier, Jean-Philippe Perrinjaquet, Rochettes 38, 2012 Auvernier, 032 731 33 03
- SP de la Basse Areuse, Serge Gobbini, Rue de Corcelles 10, 2034 Peseux, 032 730 60 80
- SP de la Haute Areuse, Eddy Macuglia, La Ferrière, 2123 St. Sulpice, 032 861 15 12
- SP à la traîne du Bas-Lac, Jean-Pierre Porchet, Rue de la Dîme 6, 2072 St. Blaise, 032 753 61 59
- SP de loisir de La Béroche, Fabio Pisenti, Ch. de Closel 8, 2022 Bevaix, 032 835 34 59
- La Gaule association des pêcheurs de La Chaux-de-Fonds, Georges-André Matile, Abraham-Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
- SP l'Hameçon Le Locle, Laurent Giroud, Rue de l'Helvétie 63, 032 926 23 85
- Association cantonale neuchâteloise des pêcheurs sportifs, Jacky Belliard, Rue de la Montagne 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 913 44 74
- Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne, Raymond Clottu, Pierre-à-Mazel 52, 2000 Neuchâtel, 032 724 28 20
- SP Val-de-Ruz et. env. ("La Fario"), Pascal Arrigo, Rue des Rochettes 21, 2022 Bevaix, 032 846 22 07, www.fario.ch
- APL Genève, Pierre Brugger, Chemin Pré-Polly 10, 1233 Bernex
- SVPR de Villeneuve, Yannick Cutulic, Rue du Chablais 8A, 1893 Muraz
Loi sur la faune aquatique
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19911); sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996, décrète:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
But Article premier 1La présente loi a pour but: a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle de la faune aquatique du canton, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si possible, de reconstituer ses biotopes; b) de protéger les espèces menacées; c) d'assurer l'exploitation à long terme des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses; d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique. 2Elle doit en outre assurer l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et de ses dispositions d'exécution. 3Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.
Champ d'application Art. 2 1La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement. 2Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables. 3L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par: a) le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 19682); b) le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 19803); c) la Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 19954); d) l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.
Commission consultative de la faune aquatique Art. 3 1Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation. 2Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature. 3La commission est notamment consultée: a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche; b) sur les projets de lois et de règlements; c) sur les repeuplements des eaux du canton. 4Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Définitions a) faune aquatique Art. 4 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières. b) pêche Art. 5 Par pêche, on entend toute activité professionnelle ou de loisir ayant pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des populations naturelles.
Espèces indigènes et menacées Art. 6 1Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses. 2Il désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées dans le canton.
CHAPITRE 2 Mesures de protection
Section 1: Protection des espèces
Espèces menacées Art. 7 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune aquatique. 2La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, est interdite. 3Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes. 4ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.
Périodes de protection Art. 8 1Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection prévues à l'article premier de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP), du 24 novembre 19935).
2Il peut en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.
3Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
4Les poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent être immédiatement remis à l'eau.
Longueurs minimales Art. 9 1Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs minimales prévues à l'article 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. Il peut aussi fixer des longueurs minimales pour d'autres espèces. 2Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige. 3Les poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale doivent être immédiatement remis à l'eau.
Périmètres de protection Art. 10 1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique. 2Il arrête les dispositions particulières concernant ces périmètres.
Introduction d'espèces Art. 11 1Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat. 2Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Repeuplements Art. 12 1Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu. 2En principe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées. 3Des repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment pour favoriser l'exercice de la pêche. 4Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées. Section 2: Protection des biotopes
Mesures conservatoires Art. 13 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour: a) assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que de la végétation riveraine; b) faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton. 2Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien. 3Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.
Interventions techniques Art. 14 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche). 2Celui qui sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche.
Prélèvements d'eau Art. 15 1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19916). 2Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.
Navigation Art. 16 1Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans les cours d'eau, les lacs et les étangs. 2Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.
Circulation Art. 17 1Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation. 2Le franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à la rive.
Animaux domestiques Art. 18 1Il est interdit de laisser errer des animaux domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs. 2En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur propriétaire. Ils sont au besoin confisqués et vendus au profit de l'Etat.
Autres dispositions Art. 19 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19947), sont applicables pour le surplus.
CHAPITRE 3 Pêche Section 1: Droit de pêche
Régime Art. 20 1Le droit de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 19538), constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée. 2Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.
Pêche professionnelle Art. 21 L'exercice de la pêche professionnelle est régi par le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel. Section 2: Permis de pêche
Principe Art. 22 Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.
Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel Art. 23 Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait, est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.
Nature du permis Art. 24 Le permis de pêche est personnel et incessible.
Motifs de refus Art. 25 1Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui: a) n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus; b) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse; c) n'ont pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement donné au moins quinze jours à l'avance. 2Les mineurs et les interdits doivent être autorisés par leur représentant légal.
Enfants Art. 26 1Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres engins ou avec les engins de la personne qui les accompagne, à condition: a) qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche; b) qu'ils ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne, exception faite des enfants de la même famille; c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne. 2Au bord des lacs des Taillères, des Brenets et de Moron, ils peuvent cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matériel autorisé.
Catégories Art. 27 1Le permis de pêche est délivré pour: a) un an (permis annuel); b) trente jours consécutifs (permis mensuel); c) sept jours consécutifs (permis hebdomadaire); d) un jour (permis journalier); e) dix jours (permis à la carte). 2Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.
Prix Art. 28 1Le prix des permis est le suivant: Fr. a) permis annuel 150.- b permis mensuel 75.- c) permis hebdomadaire 40.- d) permis journalier 20.- e) permis de 10 jours à la carte 50.- 2Il est du tiers pour les mineurs. 3Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité. 4Le prix des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il est réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.
Retrait
a) motifs Art. 29 1Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus. 2Le permis et le droit de pêche sont en outre retirés aux personnes qui: a) ont commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la pêche, ou ont enfreint les dispositions de la présente loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces; b) ont résisté ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la pêche; c) ont porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la propriété d'autrui; d) ont obtenu frauduleusement leur permis; e) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales en matière de pêche.
b) durée Art. 30 1Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq ans. 2La durée du retrait est de trois ans au minimum: a) en cas d'atteinte ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle des personnes; b) en cas de violation grave des dispositions régissant l'exercice de la pêche; c) si l'intéressé s'est déjà vu interdire la pêche pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. 3Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui. 4Dans les cas de très peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.
Poursuite pénale Art. 31 1En cas de poursuite pénale pour une infraction en relation avec l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le retrait du permis ou du droit de pêche est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire. 2Sont réservés les cas où le retrait du permis et du droit de pêche s'impose pour des raisons de sécurité. Section 3: Exercice de la pêche
Port et présentation du permis Art. 32 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche, d'un autre pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien-fonds sur lequel ils pêchent ou passent.
Carnet de contrôle Art. 33 1Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel. 2Chaque pêcheur est tenu: a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat; b) de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche; c) de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.
Droit de circulation Art. 34 1Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de l'Etat s'exerce conformément aux dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 25 janvier 19899), et de la loi sur les eaux, du 24 mars 195310).
2Les pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer. 3A moins qu'il ne présente pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit des inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente, l'exercice de ce droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose de clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.
Interdiction de la pêche
a) dans le temps Art. 35 1La pêche est interdite: a) en dehors des heures fixées par le Conseil d'Etat; b) les jours fixés par le Conseil d'Etat; c) durant les périodes de protection (art. 8). 2Les dispositions des concordats sont en outre réservées.
b) dans l'espace Art. 36 La pêche est également interdite: a) dans les installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses; b) à l'intérieur des périmètres de protection (art. 10); c) aux autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.
c) espèces protégées Art. 37 Il est en outre interdit de pêcher: a) les poissons et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la liste établie par le Conseil d'Etat (art. 7); b) les poissons et les écrevisses qui n'ont pas atteint la longueur minimale (art. 9).
Engins et modes de pêche Art. 38 1Le Conseil d'Etat détermine les méthodes, moyens et engins autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode d'utilisation. 2Il peut notamment restreindre ou interdire certaines méthodes de pêche, de même que l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.
Viviers flottants Art. 39 1Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur installation n'ait pas pour effet: a) d'endommager ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs; b) de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation; c) d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général. 2Un seul vivier est admis par pêcheur. 3Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur détenteur. 4Ils sont vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche. 5L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences de la loi.
Concours de pêche Art. 40 1Aucun concours de pêche ne peut être organisé dans les eaux de l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente. 2Celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en péril des espèces d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital.
CHAPITRE 4 Surveillance
Agents chargés de la police de la pêche
a) en général Art. 41 Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche: a) le chef du service chargé de la conservation de la faune et les gardes-faune permanents; b) les gardes-faune auxiliaires; c) les agents de la police cantonale et de la police locale; d) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.
b) sur le lac de Neuchâtel Art. 42 Le chef du service chargé de la conservation de la faune, les gardes-faune permanents et les agents de la police cantonale ont en outre qualité d'agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac, au sens de l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel11).
Tâches, droits et obligations des agents Art. 43 Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits et les obligations des agents de la police de la faune, selon les articles 64 à 70 de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 199512).
CHAPITRE 5 Dispositions pénales
Contraventions cantonales Art. 44 1A moins qu'elles ne soient visées par les dispositions pénales de la loi fédérale sur la pêche, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles des arrêts ou de l'amende.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Confiscation Art. 45 1Le juge ordonne la confiscation: a) des objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit; b) des poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite. 2Pour autant qu'ils puissent servir à un usage licite, les biens confisqués sont vendus au profit de l'Etat. 3Sinon, ils sont détruits ou mis hors d'usage.
Dommages-intérêts Art. 46 1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite. 2A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.
Communication des décisions Art. 47 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la pêche, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat. 2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
CHAPITRE 6 Exécution
Dispositions d'exécution Art. 48 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. 2Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
Procédure et voies de droit Art. 49 Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197913), et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198314).
CHAPITRE 7 Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur Art. 50 La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197815), est abrogée.
Référendum Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation Art. 52 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 1998.
TABLE DES MATIERES Loi sur la faune aquatique
CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But 1 Champ d'application 2 Commission consultative de la faune aquatique 3 Définitions 4 a) faune aquatique 4 b) pêche 5 Espèces indigènes et menacées 6
CHAPITRE 2 Mesures de protection Section 1: Protection des espèces Espèces menacées 7 Périodes de protection 8 Longueurs minimales 9 Périmètres de protection 10 Introduction d'espèces 11 Repeuplements 12
Section 2: Protection des biotopes Mesures conservatoires 13 Interventions techniques 14 Prélèvements d'eau 15 Navigation 16 Circulation 17 Animaux domestiques 18 Autres dispositions 19
CHAPITRE 3 Pêche Section 1: Droit de pêche Régime 20 Pêche professionnelle 21 Section 2: Permis de pêche Principe 22 Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel 23 Nature du permis 24 Motifs de refus 25 Enfants 26 Catégories 27 Prix 28 Retrait 29 a) motifs 29 b) durée 30 Poursuite pénale 31 Section 3: Exercice de la pêche Port et présentation du permis 32 Carnet de contrôle 33 Droit de circulation 34 Interdiction de la pêche 35 a) dans le temps 35 b) dans l'espace 36 c) espèces protégées 37 Engins et modes de pêche 38 Viviers flottants 39 Concours de pêche 40
CHAPITRE 4 Surveillance Agents chargés de la police de la pêche 41 a) en général 41 b) sur le lac de Neuchâtel 42 Tâches, droits et obligations des agents 43
CHAPITRE 5 Dispositions pénales Contraventions cantonales 44 Confiscation 45 Dommages-intérêts 46 Communication des décisions 47
CHAPITRE 6 Exécution Dispositions d'exécution 48 Procédure et voies de droit 49
CHAPITRE 7
Dispositions finales Abrogation du droit antérieur 50 Référendum 51 Promulgation 52
Notes: (*) FO 1996 No 66 1) RS 923.0 2) RSN 923.520 3) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75) 4) RSN 923.512 5) RS 923.01 6) RS 814.20 7) RSN 461.10 8) RSN 731.101 9) RSN 701.6 10) RSN 731.101 11) RSN 923.520 12) RSN 922.10 13) RSN 152.130 14) RSN 152.100 15) RLN VI 879
18 septembre 2003 5 novembre 1997
Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (*)
Tiré à part du 29 octobre 2003
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la faune aquatique, du 26 août 19961); sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête:
CHAPITRE PREMIER Organisation
Département Article premier 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la faune aquatique, du 26 août 1996, et de ses dispositions d'exécution. 2Il est l'autorité compétente pour: a) autoriser les mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses (art. 12); b) reconnaître le caractère majeur des inconvénients que l'exercice du droit de pêche peut présenter pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit (art. 34, al. 3). 3En matière de lâchers d'animaux aquatiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs (art. 11), la compétence attribuée par la loi au Conseil d'Etat lui est déléguée.
Service
a) compétences Art. 2 1Le service de la faune (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département. 2Sauf disposition contraire, il estl'autorité compétente au sens de la loi et prend toutes les décisions qui nesont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notammentcompétent pour: a) accorder,refuser et retirer le permis et le droit de pêche; b) délivrerl'autorisation relevant du droit de la pêche en matière d'interventionstechniques (art. 14), ainsi que l'autorisation spéciale requise pour entrerdans le lit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un étang au moyen d'un engin dechantier ou d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation (art. 17); c) recevoirle carnet de contrôle à la fin de la période de pêche (art. 33, al. 2, lettre c), et donner l'avertissement prévu àl'article 25, alinéa 1, lettre c, dela loi; d) ordonnerl'enlèvement des viviers flottants qui ne répondent pas aux exigences de la loi(art. 39, al. 5); e) requérirle juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour lespoissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite (art. 46); f) recevoirles communications prévues à l'article 47 de la loi. 3Il est l'autorité consultée, au sensde l'article 15 de la loi, en matière de prélèvements d'eau dans les lacs etles cours d'eau.
b) moyens Art. 3 1Pourl'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune permanentset des gardes-faune auxiliaires. 2Il recourt au besoin à l'appuid'autres personnes.
Gardes-faune permanents Art. 4 1Lesgardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés. 2Ils sont en uniforme et portentl'arme de service. 3Ils sont soumis aux dispositions durèglement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 19882). Gardes-faune auxiliaires
a) nomination Art. 5 1Au débutde chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 30à 40
Règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2004, 2005 et 2006 (*)
La commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 19911); vu l'article 47 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après: le concordat), du 19 mai 20032); vu le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 20033), édicte les dispositions suivantes:
chapitre premier Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle
Permis spécial Article premier 1Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 4 à 10 et 12 à 14. 2Ils n'ont pas le doit d'utiliser la senne ainsi que des filets de plus de 2 mètres de hauteur. 3Le pic ne fait pas partie des engins du permis spécial (filet de plus de 2 mètres de hauteur).
Senne Article 2 1Seuls les titulaires d'un permis A ont le droit d'utiliser une senne. 2Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres. 3Sitôt tendue, la senne doit être relevée; il est interdit de la traîner. 4L'usage de la senne est interdit: a) du 1er octobre au 31 décembre, ainsi que le dimanche; b) dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de moins de 40 mètres; c) d'une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.
Autres filets: a) Généralités Art. 3 1Seuls les filets définis aux articles 4 à 10 peuvent être utilisés. 2Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit: a) le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut. Il doit être utilisé soit de fond, soit flottant; b) le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum. Il ne peut être utilisé que de fond; c) le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur, le filet flottant doit être soutenu par des flotteurs répartis d'une manière égale sur sa longueur; d) les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres que dans le sens de la longueur. 3Le nombre total de filets de fond et de filets flottant, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme suit: a) 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus; b) 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.
b) Filet de fond destiné à la capture de la perche Art. 4 1L'usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes: 1. Ses mailles doivent être de 23 millimètres au minimum et de 29,9 millimètres au maximum. 2. Sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres. 3. Le nombre de ces filets est limité au maximum à 10 unités du 1er juin au 31 octobre et à 20 unités du 1er au 30 novembre, ainsi que de la date d'ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril. 4. L'usage de ce filet est interdit du 1er décembre au jour précédant la date d'ouverture de la pêche à la bondelle et du 15 avril au 31 mai. 5. La profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme suit: a) de la date d'ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril: 60 mètres; b) du 1er juin au 31 juillet: 10 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique; c) du 1er août au 30 septembre: 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel au barrage antichar (" toblerones ") situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans les autres parties du lac; d) du 1er au 14 octobre: 25 mètres; e) du 15 au 31 octobre: 30 mètres; f) du 1er au 30 novembre: 60 mètres. 2Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs. 3Les dispositions de l'article 6 sont réservées.
c) Filet de fond de 33 à 39,9 mm Art. 5 1L'usage du filet de fond de 33 à 39,9 millimètres de maille est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres au maximum et plus de 2 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres. Si 2 pics de lève n'ont pas été utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 pics de fond dans le contingent; b) l'usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle; c) si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de profondeur; d) si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 25 mètres de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum. 2Les dispositions de l'article 6 sont réservées.
d) Filet de fond destiné à la capture de poissons blancs Art. 6 1Outre les filets autorisés aux articles 4 et 5, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 millimètres destinés à la capture de poissons blancs. 2L'usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum. 3Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l'usage de ces filets jusqu'à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.
e) Filet de fond de 40 à 49,9 mm Art. 7 L'usage du filet de fond de 40 à 49,9 millimètres de maille est soumis aux restrictions suivantes: a) la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres; b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets; c) l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre à la fin de la période de protection de la bondelle; d) de la date de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.
f) Filet de fond de 50 mm et plus Art. 8 L'usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets; b) la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres. Toutefois, du 1er mai au 15 octobre, 2 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au maximum; c) l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre; d) du 1er janvier à la fin de la période de protection de la bondelle, il est interdit de tendre ce filet à plus de 40 mètres de profondeur; e) du 1er mars au 30 avril, le nombre de filets est limité à 10 partout.
g) Filet flottant ancré Art. 9 1L'usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes: a) la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 millimètres; b) ce filet doit avoir une toile en monofil; c) ce filet doit être ancré au moyen d'ancres se trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles; les ancres peuvent être laissées à l'eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum; d) il est interdit pendant la période de protection de la bondelle; e) de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac; f) du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l'eau; g) du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac;
h) en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le nombre de ces filets. 2Les dates d'ouverture fixées dans le présent article s'entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets.
h) Filet flottant dérivant Art. 10 L'usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit: a) les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 2 pics du contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum; b) son ancrage est interdit; c) les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac; d) l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre; e) ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 40 mètres au minimum; f) les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil; g) il est interdit de tendre plus de 5 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres; h) le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum.
Nasses: a) Généralités Art. 11 1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 mètres. 2Elle peut avoir une ou deux entrées. 3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
b) Nasse de 23 à 39,9 mm Art. 12 L'usage de la nasse de 23 à 39,9 millimètres de maille est limité comme il suit: a) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent être posées; b) hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à une profondeur de 39 mètres au maximum; c) les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre au minimum.
c) Nasse 40 mm au minimum Art. 13 L'usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 1er mars au 30 avril. Hors de cette période, il est interdit de poser plus de 10 de ces nasses.
d) Nasse à écrevisse Art. 14 Les titulaires d'un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 6 nasses à écrevisse d'un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement.
Obligation de relever les engins Art. 15 1Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les 48 heures. Ce délai est de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre. 2S'ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l'article 29 du concordat, ils en informent le garde-pêche.
Signalisation des filets et des nasses Art. 16 1Le filet de fond tendu isolément doit être muni d'une boille de 5 litres au moins. 2La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 10 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins. 3La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 20 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins. 4Les coubles de filets flottants doivent être munies, à chaque extrémité, d'un drapeau bien visible ou d'une boille de 20 litres au moins. 5Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des filets. 6Toute nasse doit être munie d'une boille de 5 litres au moins ou d'un insigne flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule " N ". 7Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique que si ce câble ou cette chaîne est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.
chapitre 2 Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle et sportive
Hameçons Art. 17 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples.
Fil Art. 18 1Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser un nombre illimité de torchons, de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons. 2Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser au maximum 8 torchons. 3Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes: a) la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d'hameçons est limité à 20; b) son usage n'est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier jusqu'au 15 avril et de la période allant du 1er juillet jusqu'au 15 octobre; c) il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d'été) et à 8 heures (heure d'hiver); le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d'été) et à 17 heures (heure d'hiver); d) il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de profondeur; e) l'usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située à l'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 542.325/186.250) au port d'Yvonand (coord. 545.850/184.175) et à l'ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 566.400/200.100). Il ne peut par ailleurs pas être posé à l'intérieur du carré fixé par les coordonnées 559.000/196.000, 562.000/199.000, 560.000/201.000 et 557.000/198.000 (comprenant les hauts-fonds de La Motte); f) il doit être posé perpendiculairement à la rive; g) il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire.
Lignes: a) Généralités Art. 19 1Pour la pêche à la ligne autre que la gambe et la ligne au lancer, il est interdit d'utiliser plus de 8 leurres au total. 2Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. 3La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d'une même embarcation avec plus de 16 lignes. 4Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.
b) Ligne plongeante Art. 20 Une seule ligne plongeante peut être utilisée.
c) Gambe Art. 21 Une seule gambe peut être utilisée aux conditions suivantes: a) son usage est interdit du 15 avril au 30 juin et du 15 octobre au dernier jour du mois de février; b) elle ne peut être utilisée qu'avec 5 hameçons simples au maximum; c) son usage est interdit à partir d'une embarcation ancrée ou mue volontairement et il est interdit d'attacher l'embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s'en approcher à moins de 50 mètres; d) il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation; e) le lest de la gambe ne peut être fixé qu'à l'extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon.
d) Ligne traînante Art. 22 1L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier ainsi que le dimanche suivant la fin de cette période de protection. 2Chaque leurre peut être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre. 3Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées. 4En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la navigation intérieure, du 8 novembre 19784), les titulaires d'un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. 5Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale sont réservées.
e) Autres lignes Art. 23 1Il est permis d'utiliser au maximum 2 lignes flottantes, 1 ligne dormante et 1 ligne au lancer. 2La ligne au lancer ne peut être munie que d'un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu'ils soient fixés à ce leurre.
Bouteille à vairons Art. 24 1Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons. 2La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des amorces dont le pêcheur a personnellement besoin.
Filoche ou épuisette Art. 25 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer le poisson pêché au moyen d'un autre engin.
Balance Art. 26 1Chaque titulaire d'un permis de pêche a le droit d'utiliser 10 balances à écrevisses. 2L'usage de la balance à écrevisses est soumis aux restrictions suivantes: a) son diamètre ne doit pas dépasser 30 centimètres; b) elle ne peut être posée que jusqu'à une profondeur maximale de 5 mètres; c) elle doit demeurer sous le contrôle visuel du pêcheur.
chapitre 3 Protection du poisson et des écrevisses
Taille minimale et période de protection Art. 27 1Aucun poisson ne peut être pêché pendant sa période de protection prévue par le présent article ou s'il n'atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée:
Période de protection Longueur minimale
Truite selon alinéa 2 du présent article 45 cm
Omble chevalier selon alinéa 2 du présent article 25 cm
Omble de rivière du 1er mars au 15 mai 28 cm
Bondelle du 1er décembre à la date fixée par la commission technique, au plus tôt le 15 janvier 25 cm
Palée du 15 octobre au 31 décembre 30 cm
Brochet du 1er mars au 30 avril 45 cm
Silure du 15 mai au 15 juin 50 cm
Perche 15 cm
Anguille 50 cm
Bouvière toute l'année
Nase toute l'année
2La période de protection de la truite et de l'omble chevalier est fixée comme suit: Premier jour de protection Dernier jour de protection
Jour d'interdiction de pêche 1er janvier 2004
16 janvier 2004
18 janvier 2004 18 octobre 2004 14 janvier 2005 16 janvier 2005 17 octobre 2005 13 janvier 2006 15 janvier 2006 16 octobre 2006 31 décembre 2006
3La capture des écrevisses est interdite, à l'exception de l'écrevisse américaine (orconecte) et de l'écrevisse à pattes grêles. 4Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson mentionné à l'alinéa 1 du présent article pêché durant la période de sa protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, sous réserve de l'alinéa 6. 5Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant la période de leur protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne. 6Pour la pêche à la gambe, la mesure minimale des corégones (palées et bondelles) est de 25 cm. 7Les écrevisses pêchées dans le lac de Neuchâtel ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau. 8Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l'heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d'interdiction de pêcher; ils ne peuvent être tendus avant l'heure d'ouverture de la pêche suivant une telle période.
Heures de pêche Art. 28 1Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure. 2Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes: a) durant l'heure d'été: de 4 h 00 à 22 h 00; b) durant l'heure d'hiver: de 6 h 00 à 19 h 00. 3Pour les pêcheurs de loisir, le matin, l'heure d'ouverture de la pêche est fixée une heure plus tard. Le soir, c'est la même. 4Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 5Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
Appâts Art. 29 1L'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants: a) le fil utilisé par les titulaires d'un permis de pêche professionnelle; b) le torchon utilisé par les titulaires d'un permis de pêche de loisir dans les zones envahies par la végétation; c) la ligne flottante, plongeante et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ou encombrées par des obstacles tels que des champs de bouées. 2Les poissons d'appât vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche. 3Il est interdit d'utiliser comme amorces: a) les poissons ou les écrevisses n'ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel; b) des poissons et des écrevisses appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel; c) les poissons partiellement ou entièrement protégés selon les dispositions de l'article 27, alinéa 1; d) des ?ufs de poissons et de batraciens. 4Les poissons d'appât vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche.
Contrôle du poisson pêché Art. 30 Les poissons capturés d'une embarcation ne doivent pas, tant et aussi longtemps qu'ils s'y trouvent, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.
Nombre maximal de poissons capturés Art. 31 1Le titulaire des permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer plus de 100 perches par jour et 2000 perches par année civile. 2Le titulaire du permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime du permis ne peuvent capturer plus de 10 corégones (palées et bondelles), plus de 5 truites, 10 ombles chevaliers et 10 brochets par jour. Le nombre de truites, ombles chevaliers et brochets capturés par année civile ne doit pas dépasser 250 au total, les trois espèces confondues. 3Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d'un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 4Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réservées.
chapitre 4 Lieux où la pêche est interdite
Zones de protection du poisson Art. 32 1Il est interdit de pêcher: a) durant toute l'année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d'Ostende et les fossés adjacents, ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit: de l'extrémité du môle droit de la Broye à la barrière de Witzwil, en ligne droite; de là, en suivant le bord du lac jusqu'à la frontière des trois cantons; de là, la rive droite de la Broye jusqu'à l'extrémité du môle droit (môle nord) de cette rivière; b) du 1er janvier au 30 avril, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents, ainsi qu'à moins de 100 mètres de part et d'autre de leur entrée, jusqu'à une profondeur de 5 mètres; c) du 1er octobre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans un rayon de 300 mètres de l'embouchure de l'Areuse, du Vivier, de l'Arnon, de la Brine, de la Thielle à Yverdon, du Buron, du Ruz-des-Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau d'Ostende, du canal de la Thielle, du Seyon, de la Mentue, du Ruau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint-Aubin; d) pendant la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans les zones mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, du présent article avec des filets de plus de 31,9 millimètres de maille. 2Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et réserves naturelles Art. 33 1Les titulaires d'un permis de pêche de loisir, leurs hôtes, ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent pas pêcher depuis la rive ou depuis une embarcation à l'intérieur des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale (OROEM) suivantes: 1. les zones balisées interdites à la navigation des réserves "Fanel - Chablais de Cudrefin", "Chevroux - Portalban", "Yvonand - Cheyres" et "Grandson - Champ-Pittet"; 2. entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve "Fanel - Chablais de Cudrefin"): a) durant toute l'année dans la zone marquée interdite à la navigation; b) du 1er octobre au 31 mars à l'est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux canaux. 2Dans les autres réserves naturelles, la pêche n'est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés.
Autres restrictions Art. 34 1Il est interdit de pêcher: a) des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l'arrivée d'un bateau assurant un service public; b) à moins de 30 mètres des établissements de bains publics ouverts. 2A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit: a) de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d'une ligne au lancer; b) de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.
chapitre 5 Pêches destinées à la pisciculture
Généralités Art. 35 1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture. 2Sous réserve des articles 36 à 39 du présent règlement, la commission technique fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin. 3Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des ?ufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l'état de maturité de ces ?ufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent. Cette disposition est également applicable aux ?ufs de truites non viables capturées accidentellement pendant leur période de protection. 4Sauf dans les circonstances prévues à l'article 30 du concordat, les filets ne peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
Catégories: a) Généralités Art. 36 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont en outre compétents pour: a) fixer le point de départ et d'arrivée des bateaux; b) fixer l'heure de relève des filets et l'heure d'arrivée des bateaux; c) fixer les vendredis où les filets peuvent être tendus; d) limiter les profondeurs auxquelles les filets peuvent être tendus.
b) Palée Art. 37 1La pêche de pisciculture de la palée peut se pratiquer avec au maximum 10 filets de fond, dont les dimensions des mailles doivent être comprises entre 50 et 60 millimètres. 2Elle se divise en deux périodes: a) la pêche aux palées de bord, dont la date d'ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 10 mètres de profondeur; b) la pêche aux palées de fond, dont la date d'ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 40 mètres de profondeur. 3Cette pêche est soumise aux restrictions suivantes: a) aucun filet ne peut être tendu au sud-ouest de la ligne droite menant du Grandsonnet à la lisière sud-ouest de la forêt de Montélaz; b) il est interdit de relever les filets le jour de Noël.
c) Bondelle Art. 38 La pêche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets au maximum de 35 millimètres de maille au minimum. Les poissons doivent être démaillés dans le bateau, immédiatement après que les filets ont été relevés. Les géniteurs matures doivent être gardés vivants dans les récipients contenant de l'eau.
d) Brochet Art. 39 1Durant la période de protection du brochet et dans l'ensemble du lac, y compris les gouilles, canaux et fossés adjacents mentionnés à l'article 32 alinéa 1, lettre b, du présent règlement, il est permis d'utiliser comme engins, destinés à la capture de brochets de pisciculture, 10 nasses de 40 millimètres de maille au minimum, posées exclusivement à l'intérieur des roselières. 2Au maximum 5 de ces nasses peuvent être munies de dispositifs de guidage de 10 mètres de longueur au maximum qui peuvent être en treillis métallique ou en filet de 30 millimètres de maille au maximum ou en bois. 3Les dispositifs de guidage doivent être enlevés au plus tard à la fin de la période de frai des brochets.
chapitre 6 Dispositions finales
Abrogation Art. 40 Le règlement, du 27 avril 2000, sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.
Entrée en vigueur Art. 41 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 et prend effet jusqu'au 31 décembre 2006. 2Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Ainsi arrêté à Neuchâtel, le 18 septembre 2003. Au nom de la commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel 19. mai 2003
Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (*)
Le canton de Fribourg, le canton de Vaud et la République et canton de Neuchâtel, vu les articles 48 de la Constitution fédérale1), 45 de la Constitution du canton de Fribourg, 52 de la Constitution du canton de Vaud et 39 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel2); vu la loi fédérale, du 21 juin 19913), sur la pêche et son ordonnance d'exécution, du 24 novembre 19934), conviennent de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
But Article premier Le présent concordat a pour but d'uniformiser la réglementation du droit de pêche, de l'exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel.
Droit applicable Art. 2 1L'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires. 2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent. 3Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables, dans cette même mesure, à la partie bernoise du lac.
Champ d'application spatiale du concordat Art. 3 1Le présent concordat s'applique aux eaux du lac de Neuchâtel. 2A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s'étendent jusqu'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton intéressé.
Limites territoriales Art. 4 1Les limites territoriales cantonales ne s'appliquent pas à l'exercice et la surveillance de la pêche dans le lac. 2Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.
Droit de pêche Art. 5 1Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat. 2Ce droit de pêche est concédé par l'octroi de permis. 3La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions. 4Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui: a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; b) ne remplissent pas les conditions de l'article 12, alinéa 1, lettres c, d et e.
CHAPITRE 2 Permis de pêche
Catégories Art. 6 1Les permis de pêche sont les suivants: a) le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l'exercice professionnel de la pêche; b) les permis qui autorisent l'exercice de la pêche de loisir. 2La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.
Prix a) Montant Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle-ci peut majorer ces prix jusqu'à 100% pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
b) Destination Art. 8 1Chaque canton conserve le produit des permis qu'il a délivrés. 2La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole au profit du lac, savoir notamment son repeuplement.
Entraves Art. 9 1Les cantons concordataires conservent le droit d'autoriser des interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale. 2Le cas échéant, aucune indemnité n'est due par le canton au titulaire d'un permis. 3Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l'intervention d'un tiers ou du fait de tout événement naturel.
Caractéristiques Art. 10 1Les permis sont personnels et incessibles. 2Ils ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés. 3Une personne ne peut être titulaire que d'un seul permis à la fois, sous réserve des permis additionnels.
Permis collectifs Art. 11 L'autorité cantonale compétente peut délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commission intercantonale. Conditions de la délivrance
a) En général Art. 12 1Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui: a) ont atteint l'âge minimum fixé par la Commission intercantonale; b) ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire; c) n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une infraction contre l'intégrité corporelle, l'honneur ou l'autorité publique commise à l'endroit d'un agent chargé de la surveillance de la pêche; d) n'ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin; e) n'ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche; f) ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale. 2Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l'alinéa 1, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
b) Permis professionnel Art. 13 1Seules peuvent être titulaires d'un permis professionnel les personnes qui: a) sont âgées de 18 ans révolus au moins; b) remplissent les autres conditions prévues à l'article 12; c) sont domiciliées dans l'un des cantons concordataires; d) s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes; e) ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel; f) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen organisé par la Commission intercantonale ou reconnu équivalent par celle-ci. 2La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle. 3La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre d, du présent article en cas de conditions de pêche défavorables. 4Le titulaire d'un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre d, du présent article. 5Lorsque le titulaire d'un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l'utiliser à titre provisoire: a) s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f, du présent article dans les deux années suivant le décès; b) s'il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; dans cette éventualité, l'enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale, l'examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f, du présent article et, au cas où l'enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis et l'enfant acquiert le statut d'aide au sens de l'article 21, jusqu'au moment où, ayant atteint l'âge de 18 ans révolus, il devient lui-même d'office personnellement titulaire du permis. 6En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.
c) Examen professionnel Art. 14 1La Commission intercantonale détermine les matières qui font l'objet de l'examen prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f, et en fixe les conditions de réussite. 2Hormis le cas prévu à l'article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus. 3La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l'admission à l'examen.
d) Permis spécial Art. 15 1Peuvent être mises au bénéfice d'un permis spécial leur donnant le droit d'utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement: a) ont été titulaires d'un permis professionnel durant cinq ans au moins; b) sont au bénéfice d'une rente AVS ou d'une rente AI complète au moment de la requête; c) remplissent les conditions prévues à l'article 13, alinéa 1, lettres b, c et e. 2Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à l'aide d'un tiers.
Procédure de la délivrance
a) En général Art. 16 1Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants. 2Si le requérant d'un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.
b) Limitation du nombre de permis professionnels Art. 17 1La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l'exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l'ensemble du lac. 2Les titulaires d'un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d'année en année, à moins qu'ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13. 3Le titulaire d'un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé. 4Lorsque, en raison d'une évolution favorable des populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide d'attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires. 5Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis, la Commission intercantonale l'attribue selon les critères qu'elle aura fixés au préalable. 6Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s'il ne débute pas son activité deux ans après la date de l'octroi.
Mesures administratives
a) Retrait Art. 18 1Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré: a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat; b) en cas d'infraction à la législation sur la pêche, ainsi qu'en cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux et sur l'environnement commise à l'occasion de l'exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale; c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire. 2Le retrait du permis implique celui du droit de pêche. 3Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix.
b) Saisie provisoire Art. 19 1Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l'a délivré en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 12, alinéa 1, lettre c ou d, jusqu'à la clôture définitive de la procédure. 2Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le permis.
c) Collaboration intercantonale Art. 20 1Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l'égard d'un pêcheur. 2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'informations s'appliquent pour le surplus.
CHAPITRE 3 Exercice de la pêche
Aides Art. 21 1Les titulaires d'un permis professionnel sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers. 2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l'article 12, alinéa 1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides. 3L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul: a) lorsqu'il est au service du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris personnellement l'exploitation et qui n'a pas encore passé l'examen professionnel prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f, cela moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis; b) s'il s'agit de l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui se trouve dans la situation régie par l'article 13, alinéa 5, lettre b, ou alinéa 6.
Remplaçants Art. 22 1Les titulaires d'un permis professionnel peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. 2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l'article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes. 3Le remplacement ne peut excéder: a) quatre semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum; b) en cas de service militaire, la durée de ce service; c) en cas de maladie, 360 jours consécutifs; d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs; e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par l'autorité compétente du canton concerné. 4En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement retirer l'autorisation de remplacement.
Engins Art. 23 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d'emploi des engins de pêche.
Dans le temps Art. 24 La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.
Dans l'espace Art. 25 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer des réserves de pêche.
Droit de marchepied
a) En général Art. 26 1Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs. 2L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler. 3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.
b) Exceptions Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par l'autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l'article 26, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.
Poisson protégé Art. 28 1La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu'elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées. 2Elle peut limiter le nombre de captures. 3Elle peut interdire la capture d'espèces menacées. 4Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale de capture.
Qualité du poisson Art. 29 1A moins d'être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou écrevisses en bon état. 2La Commission intercantonale fixe ce délai.
Statistique Art. 30 1Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis. 2Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions cantonales de la protection des données. 3La Commission intercantonale édicte les dispositions d'application du présent article.
Entrave à l'exercice de la pêche Art. 31 1Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment: a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche; b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse. 2L'autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.
CHAPITRE 4 Gestion piscicole
Repeuplement du lac
a) Activité des cantons Art. 32 1Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires. 2Ils coordonnent leurs activités en fonction de l'évolution de l'empoissonnement et de la pêche dans le lac. 3Avec l'autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d'une manière générale, s'écarter des dispositions du présent concordat et de ses dispositions d'application. 4Les ?ufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.
b) Collaboration des titulaires de permis Art. 33 1Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d'un garde-pêche, de prêter leur concours: a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire; b) pour les mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson. 2Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.
c) Immersion, capture et utilisation d'animaux aquatiques Art. 34 1L'immersion de poissons ou d'organismes leur servant de pâture dans les eaux du lac est subordonnée à l'autorisation du canton compétent. 2La capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu'aux titulaires de permis valables pour le lac.
Mesures économiques Art. 35 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis professionnel.
Formation professionnelle Art. 36 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis professionnel.
Recherche scientifique Art. 37 Les cantons concordataires peuvent, dans les limites de la législation fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d'application en vue de permettre l'exécution de travaux scientifiques.
CHAPITRE 5 Surveillance de la pêche
Désignation et formation des agents Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.
Droits et obligations des agents
a) En général Art. 39 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, ainsi que sur l'aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions. 2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure: a) d'inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité; b) d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c) d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés; d) d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects; e) de relever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur; f) de contraindre les pêcheurs à accoster; g) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons; h) de perquisitionner dans les ports et dans les gares; i) de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire; j) de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale. 3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure. 4Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste. 5Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article.
b) Collaboration intercantonale Art. 40 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun. 2Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d'un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
c) Droit de suite Art. 41 1En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat. 2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes. 3Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
d) Secret de fonction Art. 42 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret.
Obligations des titulaires de permis Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu'une pièce d'identité et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent.
Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé Art. 44 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.
CHAPITRE 6 Exécution du concordat
Commission intercantonale
a) Composition Art. 45 1Une Commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. 2Chacun de ses membres peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu'il représente. 3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur. 4La rotation s'effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce défaut, dans l'ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud. 5Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
b) Convocation Art. 46 1La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur. 2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
c) Compétences Art. 47 1La Commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat, si nécessaire après avoir pris l'avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la Commission technique par l'article 50 du présent concordat sont réservées. 2Elle prend ses décisions à l'unanimité.
d) Entrée en vigueur des décisions Art. 48 1Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables: a) lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent; b) à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière. 2Lors de l'application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.
Commission consultative Art. 49 1La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale. 2La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d'exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.
Commission technique Art. 50 1Une Commission technique, composée d'un représentant de chaque service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés: a) de fixer les profondeurs d'utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d'exécution du présent concordat le prévoient; b) d'organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions d'exécution du présent concordat; c) en cas d'urgence, de prendre des mesures d'exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d'exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d'avoir été approuvées par cette Commission. 2Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l'unanimité.
Autorités administratives cantonales Art. 51 1Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu'ils sont tenus d'observer. 2Les décisions d'espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.
Exécution des décisions Art. 52 1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.
CHAPITRE 7 Dispositions pénales
Contraventions
a) Arrêts ou amendes Art. 53 1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d'exécution édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l'amende. 2Est passible en outre de ces peines celui qui: a) abandonne dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche; b) pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur; c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers; d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d'exécution du présent concordat, sauf s'il s'agit de matériels de rechange secs; e) n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences. 3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont punissables.
b) Peines accessoires Art. 54 1L'autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale, l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés. 2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
Autorités compétentes et procédure Art. 55 1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire. 2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
Exécution des décisions Art. 56 1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires. 2L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision. 3Les frais sont assumés par ce canton.
Communications Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.
Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée Art. 58 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
Produit de la réalisation des objets confisqués Art. 59 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à l'aménagement piscicole au profit du lac.
CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales
Faits antérieurs au concordat Art. 60 Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat: a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur; b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.
Abrogation Art. 61 Le concordat, du 21 mars 19805), sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.
Entrée en vigueur Art. 62 1Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Dénonciation Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.
Jean-Claude Mermoud, Conseiller d'Etat, Lausanne Pascal Corminboeuf, Conseiller d'Etat, Fribourg Pierre Hirschy, Conseiller d'Etat, Neuchâtel
Notes: (*) FO 2003 No 75 1) RS 101 2) RSN 101 3) RS 923.0 4) RS 923.01 5) RLN VII 550
18. septembre 2003
Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (*)
La commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 19911); vu l'article 47 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après: le concordat), du 19 mai 20032); vu le règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 20033), édicte les dispositions d'exécution suivantes:
Chapitre premier Permis de pêche
Pêche libre Article premier 1La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes: a) la pêche avec trois lignes flottantes au maximum, munies chacune d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation; b) la pêche à la gambe pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu'il accompagne un titulaire de permis; c) la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant de moins de 14 ans. 2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches. 3Les personnes, privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
Catégories de permis de pêche Art. 2 1Les permis sont les suivants: a) le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 12; b) le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres b à o; c) le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres e à o; d) le permis de pêche de loisir (permis D) donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres e, f, et h à o; e) le permis additionnel "hôte" donnant au titulaire d'un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte à la fois.
Conditions du permis additionnel "hôte" Art. 3 1L'hôte doit: a) être majeur; b) exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire du permis de loisir, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. 2L'hôte a le droit: a) de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 12, lettres f à n; b) de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu'il accompagne. 3Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C et D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année. Permis de pêche
a) Prix Art. 4 1Le prix des permis est le suivant: Permis de pêche professionnelle (permis A) Fr. 850.- Permis spécial de pêche professionnelle (permis B) Fr.450.- Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C) Fr.140.- Permis de pêche de loisir (permis D) Fr. 80.- Permis additionnel "hôte" Fr.50.-
2Ces prix sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. 3Pour le permis D, il est accordé une réduction de 50% aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis. 4Il est perçu une taxe supplémentaire de 100 francs par permis A et de 50 francs par permis B, dont le montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l'écoulement du poisson indigène.
b) Documents Art. 5 1Les permis de pêche émis par les cantons de Vaud et Neuchâtel sont signés par leur titulaire. 2A l'exception du permis additionnel "hôte", ils doivent être munis d'une photographie récente du titulaire. 3Le titulaire d'un permis de pêche émis par le canton de Fribourg doit en outre pouvoir justifier son identité en produisant un document officiel, muni d'une photographie.
c) Permis collectifs Art. 6 1Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires. 2Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif. 3Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
d) Nombre de permis professionnels Art. 7 1Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 45 pour l'ensemble du lac. 2Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
chapitre 2 Examen de pêche professionnelle
Organisation Art. 8 1L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis A est organisé par le canton directeur. 2Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires. 3La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen. Branches Art. 9 L'examen porte sur les branches suivantes: a) connaissance de la faune aquatique du lac; b) engins et modes de pêche; c) pratique de la pêche; d) législation fédérale et cantonale sur la pêche.
Appréciation Art. 10 1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant: 5 points =très bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = insuffisant 1 point = éliminatoire 2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche "pratique de la pêche" est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois. 3L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. 4La décision de la commission d'examen est souveraine; elle est communiquée à la commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après: la commission intercantonale).
Echec Art. 11 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année.
chapitre 3 Engins et moyens de pêche autorisés
Engins de pêche Art. 12 1Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants: a) la senne; b) le filet à simple toile ou tramaillé; c) la nasse; d) le fil flottant; e) le torchon; f) le fil dormant; g) la ligne traînante; h) la ligne au lancer; i) la ligne flottante; j) la ligne dormante; k) la ligne plongeante; l) la gambe; m) la bouteille à vairons; n) la filoche ou épuisette; o) la balance à écrevisses. 2Le nombre d'engins et leurs normes d'utilisation sont fixés dans le règlement sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel. 3En cas de besoin, la commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres engins de pêche.
Définitions
a) Généralités Art. 13 On entend par: a) engin flottant: engin suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs et qui ne repose pas sur le fond; il peut être ancré ou dérivant; b) engin de fond: engin qui repose sur le fond; c) engin traînant: engin tiré d'une embarcation mue volontairement; d) pêche passive: celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit; e) pêche active: celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture; f) embarcation: tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.
b) Filets Art. 14 On entend par: a) filet: tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques; b) filet à simple toile: il comprend une seule nappe rectangulaire; c) filet tramaillé: il comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles; d) senne: filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac; e) goujonnière: filet utilisé en pêche active et formé d'une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités; f) filoche ou épuisette: filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche; g) couble: ensemble de filets attachés les uns aux autres; h) pêche en battue: le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet; i) longueur d'un filet: elle est donnée par la longueur du chalame; j) hauteur d'un filet: elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes.
c) Pièges Art. 15 On entend par: a) nasse: tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature; b) balance à écrevisses: piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil; elle est constituée d'un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet; l'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet; c) bouteille à vairons: bouteille transparente à fond percé.
d) Hameçons Art. 16 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
e) Fil Art. 17 1Au sens du présent règlement, le fil est ancré; il peut être de fond ou flottant. 2Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant.
f) Lignes Art. 18 On entend par: a) ligne flottante: ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur; b) ligne plongeante: ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond; c) gambe: ligne plongeante animée d'un mouvement vertical, à la main ou au moyen d'une canne; d) ligne dormante: ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond; e) ligne au lancer: ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur; f) ligne traînante: ligne tirée par une embarcation mue volontairement.
Dimension des mailles des filets Art. 19 1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, au moyen de l'appareil adopté par la commission intercantonale. 2Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson. 3Il est utilisé comme suit: a) l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche; b) deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées; c) la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle; d) les n?uds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille. 4La dimension de la maille correspond à ce repère. 5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l'état humide au moyen d'un mètre (ou règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux n?uds, l'épaisseur des fils non comprise.
Dimension des mailles des nasses Art. 20 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise.
Moyens interdits Art. 21 Il est interdit: a) de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs; b) d'utiliser des moyens acoustiques ou optiques pour attirer des organismes aquatiques; c) d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau; d) de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche; e) de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d'engins servant à harponner ou blesser les poissons.
chapitre 4 Statistiques et carnets de contrôle
Feuille de statistique Art. 22 1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de retourner leur feuille de statistique au service qui l'a délivrée, dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission technique. 2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.
Carnet de contrôle Art. 23 1Les titulaires du permis de pêche de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l'encre indélébile le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte. 2Ce carnet doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l'a délivré dans les 15 jours suivant la fin de l'année civile. 3Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1, l'agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre le carnet et le permis de pêche, puis les remet au service qui les a délivrés; ce dernier les retient jusqu'à droit connu sur le plan administratif et pénal. 4Un titulaire de permis ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle.
chapitre 5 Privation du droit de pêche et retrait du permis
Principe Art. 24 1En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire. 2Le retrait du permis est prévu notamment: a) en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou des règlements qui en découlent; b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection ou définies dans les règlements qui découlent du concordat; c) en cas d'infraction aux dispositions des règlements qui découlent du concordat, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisses, la balance, ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons ainsi que l'inscription des prises dans le carnet de contrôle; d) en cas d'infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34, alinéa 1, ou 53, alinéa 2, lettres b, c, d ou e, du concordat; e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements découlant du concordat, concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche. 3Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche. 4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction; cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction.
Durée Art. 25 1La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir et de 15 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ou d'un permis spécial de pêche professionnelle. 2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 24, alinéa 2, lettres a à d. 3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même type que la précédente. 4Le contrevenant n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes. 5Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d'infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d'infractions de peu de gravité.
chapitre 6 Commission consultative
Organisation Art. 26 1Les membres de la commission consultative sont désignés par la commission intercantonale lors du changement de canton directeur. 2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur. 4La commission consultative est convoquée au moins une fois par an; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
chapitre 7 Dispositions transitoires et finales
Faits antérieurs au règlement Art. 27 Sont pris en considération lors de l'application des articles 24 et 25 du présent règlement: a) les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison d'infractions similaires; b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d'une infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.
Entrée en vigueur, abrogation et publication Art. 28 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2Il abroge: a) le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 18 novembre 19974); b) les arrêtés pris en vertu du règlement d'exécution précité. 3Il est publié dans le organes officiels des cantons concordataires. Ainsi arrêté à Neuchâtel, le 18 septembre 2003.
Au nom de la commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel
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25.08.2010: Schweizer Fischkonsum auf Rekordniveau
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Zugersee-Seeforelle 21,5 Pfund, 101 cm
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