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Jura


Hauptort: Delsberg
Fläche: 839 km2
Seen: 0,6 km2
Flüsse/Bäche: 2,4 km2
Bedeutende Gewässer: Doubs, Allaine, Birse, Sorne

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Kantonale Fischereibehörde
Office de l'environnement, Les Champs Fallat, 2882 St-Ursanne, 032 420 48 00, www.jura.ch/env

Jagd- und Fischereiverwalter

Dr. Christophe Noël, 032 420 48 00, christophe.noel(at)jura.ch

Fischereiaufseher
André Bregnard, 2944 Bonfol, 079 344 71 22

Jurassischer Fischereiverband (AFV)
Féderation cantonale des pêcheurs jurassiens (FCPJ),
Président Albino Dal Busco, Communances 9, 2830 Courrendlin, 032 435 59 65

Fischervereine

  • SP ligne de l'Allaine, Jean Koegler, Rue de Creugenat, 2905 Courtedoux, 032 466 51 43
  • SP ligne de Bassecourt et env., Michel Simon, Rue de Praye 56, 2584 Bassecourt, 032 426 63 27
  • SP les Breuleux, Phillippe Chapatte, Jonquilles 15, 2724 Les Breuleux, 032 954 15 34
  • SP de la Combe, Jean-M. Boillat, Rue des Rochas, 2610 St. Imier, 032 941 10 70
  • SP de Délémont et env., Pascal Baratelli, Rue des Pêcheurs 6, 2800 Delémont, 032 422 87 30
  • SP du Doubs St. Ursanne, Luis Villarejo, Rue du 24-Septembre 5, 2800 Delémont, 079 263 18 40
  • SP de l'Etang de la Gruère, Vincent Aubry, Jolimont 33, 2350 Saignelegier, 032 951 23 22
  • SP de l'Etang e Monnier, Maurice Girardin, Rue de l'Eglise, 2944 Bonfol, 032 494 47 92
  • SP Franc-Montagnarde, Sebastien Boillat, Menuisier-Charp, 2338 Muriaux, 032 951 28 61
  • SP "Le Martin-Pêcheur", Frédéric Rast, Rue du 23-Juin 2, 2340 Le Noirmont
  • SP de Plain de Saigne, Markus Bader, Chemin des Tillleuils, 2875 Montfaucon, 079 658 75 28
  • SP de Vendlincourt, Claude Bonati, rue de l'Allaine 41, 2946 Miécourt, 032 471 13 02

 

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA REGLEMENT SUR LA PECHE, 2003 - 2006

REGLEMENT SUR LA PECHE

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (1),vu l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (2),vu la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche (3),vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la pêche (4),arrête :CHAPITRE PREMIER : Droit de pêcheArticle premier Quiconque entend exercer la pêche à la ligne dans les eaux de la Républiqueet Canton du Jura mentionnées à l'article 10 du présent règlement doit être âgé de dix ansrévolus et être en possession d'un permis de pêche.Art. 21 Le permis de pêche à la ligne est délivré :a) aux adolescents âgés de dix à seize ans, en tant que permis pour adolescents;b) aux personnes âgées de plus de seize ans.2 Le permis pour adolescents n'est délivré qu'avec le consentement écrit du détenteur de l'autorité parentale.Art. 31 Les permis de pêche sont nominatifs et incessibles.2 Ils énonceront d'une manière précise l'état civil du titulaire, la durée de validité et le genre de Permis. Art. 41 Les prix des permis sont donnés à l'article 24, chiffre 8 du décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale (5).2 Pour la délivrance d'un permis égaré, l'émolument perçu par l'OEPN est de 20 francs.3 Pendant les quatorze premiers et les quatorze derniers jours de la saison de pêche, il ne sera délivré aucun permis hebdomadaire ou journalier. Pour ces deux types de permis, la capture de l'ombre n'est autorisée qu'à partir du 30 mai.Art. 5Si le requérant ne possède ou ne présente pas de permis de séjour dans le canton du Jura, il devra s'acquitter de la taxe fixée pour les personnes non établies dans le canton.(1) RS 923.0(2) RS 923.01(3) RSJU 923.11(4) RSJU 923.111(5) RSJU 176.21Art. 6L'adolescent qui atteint l'âge de 16 ans révolus durant la saison de pêche, peut conserver son permis jusqu'à la fin de la saison de pêche sans émolument supplémentaire.Art. 71 En règle générale, les permis de pêche à la ligne seront demandés à la Recette et Administration de district du lieu de domicile. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également en délivrer.2 Pour exercer la pêche dans le Doubs où cette rivière forme la frontière entre le canton du Jura et la France, seul le permis franco-suisse est exigible. Pour les citoyens suisses, le permis annuel sur le "Doubs français" peut être obtenu auprès de la Recette et Administration de district de Saignelégier (payable en euro).Art. 8Le règlement de pêche ainsi que le document de contrôle des captures pour la pêche en rivière sera remis à tout titulaire d'un permis annuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier.Art. 9Tout permis de pêche à la ligne doit être signé de la main du titulaire.Art. 101 Le permis de pêche à la ligne n'autorise le détenteur qu'à prendre des poissons. La capture de grenouilles et d'écrevisses lui est interdite.2 Sous réserve des délimitations et zones d'interdiction mentionnées dans le présent règlement, la pêche peut être pratiquée dans les eaux cantonales suivantes :a) l'Allaine, y compris le canal de Milandre;b) la Birse, y compris le canal de l'usine électrique de Courrendlin;c) le Doubs, y compris le canal aval de l'ancienne usine Frésard à St-Ursanne;d) la Sorne, y compris l'affluent du Miéry dans sa partie canalisée;e) la Scheulte, de la ferme Sur le Lavoir à Courcelon, jusqu'à son embouchure dans la Birse.CHAPITRE II : Prescriptions générales pour l'exercice de la pêcheArt. 11 L'exercice de la pêche est autorisé du premier samedi du mois de mars au 30 septembre inclus.Art. 12 L'exercice de la pêche est autorisé de 7 heures à 20 heures; il est autorisé de 5 heures à 23 heures pendant la période de l'année au cours de laquelle l'heure d'été est en vigueur.Art. 131 L'ayant droit à la pêche est autorisé, pour exercer ce droit, à aller sur les rives d'un cours d'eau et à s'y poster.2 Est réputée rive le bord de l'eau.3 Le titulaire d'un permis à l'obligation d'éviter tout dégât à la propriété foncière. Il répond du dommage qu'il causerait en y pénétrant.4 En cas de dommage causé par un mineur, son représentant légal est responsable.5 Il est interdit de pénétrer sans le consentement du propriétaire dans les terrains clôturés, cours et jardins.6 Les pêcheurs soutiendront les efforts déployés par l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de conserver la propreté des rives, des berges et du lit du cours d'eau.Art. 141 L'ayant droit à la pêche est autorisé, pour exercer ce droit, à pénétrer dans le lit des cours d'eau durant les périodes suivantes :a) Doubs (à l'exception des secteurs régis par l'accord franco-suisse) - Du 16 mai au 30 septembre pour autant que la navigation soit autorisée en fonction du niveau d'eau déterminé par les poteaux indicateurs placés aux principaux endroits d'embarquement (Clairbief, Soubey, Tariche et Lorette à Saint-Ursanne);b) Allaine, Sorne, Birse, Scheulte - Du 1 er mai au 30 septembre .2 Le déplacement dans le lit d'un cours d'eau n'est autorisé que jusqu'à hauteur des cuisses (les pantalons de pêche sont interdits).3 Dans tous les cours d'eau, il est toutefois interdit d'empiéter sur les frayères (truites, ombres, barbeaux, vairons, etc.).Art. 151 Lorsqu'il exerce la pêche dans les eaux de l'Etat, le pêcheur doit pouvoir présenter à tout agent chargé de la surveillance de la pêche :a) le permis de pêche (récépissé) oblitéré par la poste ou une banque;b) le carnet de contrôle;c) une pièce d'identité avec photographie.2 Les dispositions contenues dans le carnet de contrôle pour la pêche en rivière seront strictement observées.3 Au surplus, le pêcheur est tenu de se soumettre à toute autre mesure de contrôle des organes de surveillance de la pêche.4 Le pêcheur ne peut se rendre au Doubs avec des poissons capturés à l' Allaine, de même que le pêcheur ne peut se rendre au Doubs et à l' Allaine avec des poissons capturés dans un autre cours d'eau.Art. 16Le pêcheur est tenu de surveiller en permanence sa canne à pêche.Art. 17Pour sortir de l'eau les poissons capturés, il est permis d'utiliser une épuisette.Art. 181 Il est interdit de faire souffrir inutilement les poissons lors de la capture, du transport ou dans le vivier.2 Il est interdit de laisser les entrailles de poissons sur la rive.CHAPITRE III : Mesures de protectionArt. 191 Le détenteur du permis annuel ne peut capturer par jour plus de 6 salmonidés (ombres et truites). Dans le Doubs, le nombre de prises est toutefois limité à 4 salmonidés par jour.2 Le détenteur d'un permis mensuel, hebdomadaire ou journalier ne peut capturer par jour plus de 3 salmonidés.3 Le nombre total des captures de salmonidés (ombres et truites) par pêcheur est limité à 30 par mois et 100 par année pour le permis annuel, 30 pour le permis mensuel et 15 pour le permis hebdomadaire. Lors de la délivrance d'un duplicata, la quantité de captures encore autorisée sera proportionnelle au nombre de jours de pêche restants.4 La capture de l'ombre n'est autorisée que dans le Doubs.5 La capture du barbeau n'est autorisée que dans le Doubs et uniquement entre l'école de Saint-Ursanne et l'amont de la chute de Bellefontaine. Sur ce parcours, le nombre de prises par pêcheur est limité à 1 barbeau par jour et à 30 par année.6 Dans tous les cours d'eau, la capture du chabot, de l' apron, du blageon, de l'anguille et du toxostome (bassou) est interdite.7 Dans l'Allaine, seule est autorisée la pêche des poissons suivants : truite, brochet, perche, carpe, tanche, vairon et chevaine. Pour cette dernière espèce, la taille limite de capture est fixée à 25 centimètres.8 Si les circonstances l'exigent, le Département peut, durant la durée de validité du présent règlement, prendre des mesures de caractère local ou régional concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques.Avant de prendre sa décision, le Département consulte la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens.Art. 201 En cas de doute quant à la taille, les poissons capturés seront mesurés par un moyen approprié. Tous les poissons n'ayant pas la taille prescrite seront immédiatement et soigneusement remis à l'eau, et non jetés. Il en est de même pour les poissons protégés ou capturés pendant la période de protection.2 La taille des poissons se mesure entre le bout du museau et l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.3 En règle générale, on utilisera un dégorgeoir pour détacher un poisson de l'hameçon. S'il est impossible de détacher un poisson de l'hameçon sans le blesser, le bas de la ligne doit être coupé. Les poissons doivent être saisis soigneusement avec les mains mouillées.Art. 21 La longueur minimale des poissons pouvant être capturés et les périodes de protection sont les suivantes :EspèceLongueurPériode de protectionTruite capturée dans le Doubs28 cm Truite du 1 er octobre au Truite capturée dans l' Allaine28 cm vendredi précédant le Truite capturée dans la Birse et la Sorne25 cm 1 er samedi de marsOmbre capturé dans le Doubs 32 cm 1er octobre au 15 maiBarbeau capturé dans le Doubs 35 cm 15 mai au 15 juilletBrochet 45 cm 15 mars au 15 maiChevaine capturé dans l' Allaine 25 cmPerche 15 cmArt. 22 Les poissons faisant l'objet de prescriptions quant à leur taille ne peuvent être mutilés après leur capture afin que leur taille puisse toujours être contrôlée.Art. 231 Les dispositions suivantes sont applicables pour la pêche du vairon et des petits organismes servant de nourriture aux poissons :a) Doubs et Allaine (seulement) - Il peut être pêché à la ligne 20 vairons par jour au maximum par pêcheur (adolescent compris);b) Doubs (seulement) - La capture de 20 vairons par jour à l'aide de la bouteille est autorisée durant la saison de pêche - excepté le mois de juin - au porteur d'une autorisation spéciale délivrée, contre émolument, par l'Office des eaux et de la protection de la nature, au détenteur du permis annuel âgé de seize ans révolus . Les poissons d'autres espèces capturés par ce moyen seront immédiatement remis à l'eau.2 Les larves aquatiques et autres invertébrés aquatiques des cours d'eau jurassiens servant d'appâts ne peuvent être capturés que par le titulaire d'un permis de pêche, pour les besoins personnels du pêcheur.Art. 241 Dans tous les cours d'eau, la pêche ne peut être effectuée qu'avec une canne.2 Dans le Doubs, l'Allaine, la Sorne et la Birse, Seules sont autorisées les cannes et lignes suivantes :a) canne à mouche sans flotteur ou système analogue avec 3 mouches au maximum;b) canne au lancer;c) ligne munie d'un flotteur avec un hameçon simple, les plombs étant fixés au-dessus de l'hameçon;d) ligne sans flotteur avec un hameçon simple, les plombs étant fixés au-dessus de l'hameçon;e) ligne de fond avec un hameçon simple, les plombs étant fixés au-dessus de l'hameçon.3 Dans le Doubs, l'Allaine, la Sorne et la Birse sont autorisés les appâts suivants :a) les vers de terre (toutes espèces), les vers de fumier, les vers de bois;b) les larves aquatiques et autres invertébrés aquatiques des cours d'eau jurassiens;c) les teignes, les sauterelles et les grillons;d) les cyprinidés morts (vairon, gardon, rotengle, chevaine), excepté l' Allaine où seul le vairon mort est autorisé;e) les mouches artificielles;f) les leurres (cuillère, devon, cuillère vaironnée, rapala) munis au maximum de 2 hameçons triples.4 Dans la Scheulte, seule est autorisée la canne à mouche dont la ligne est munie d'une mouche sèche.Art. 25Dans tous les cours d'eau, il est interdit :a) de pêcher avec des hameçons munis d'ardillons, excepté pour la mouche sèche;b) de pêcher la truite sur des frayères de vairons;c) de nourrir des poissons dans le but de les capturer (amorçage);d) de remuer le fond et de troubler l'eau, ainsi que de pêcher dans le sillage du remous provoqué artificiellement par la présence d'un ou plusieurs pêcheurs;e) d'arracher les mousses et les plantes aquatiques, entre autres, pour y prélever des larves; les pierres déplacées devront être remises dans leur position initiale;f) de détruire la végétation riveraine;g) de pêcher au raccroc;h) de capturer des larves aquatiques avec un engin quelconque ou de les vendre;i) de détenir des appâts prohibés (?ufs de saumon, maïs, vers de farine, asticots, etc);j) de pêcher à partir d'embarcations, radeaux, passerelles et ponts;k) de pêcher avec des hameçons dorés ou nickelés.CHAPITRE IV : Dispositions spécialesArt. 26Il est interdit d'exercer la pêche à partir de la rive droite du Doubs, du barrage de l'ancienne usine électrique de Bellefontaine jusqu'à l'embouchure du canal aval. Ce secteur est délimité par des poteaux bleus et blancs.Art. 27La pêche est interdite sur les secteurs délimités par des panneaux bleus libellés en blanc.ALLAINEa) Charmoille, source de l' Allaine jusqu'au pont au-dessus de la pisciculture d'Alle;b) Alle, pont du restaurant de la Poste jusqu'au pont de la banque Raiffeisen;c) Porrentruy, passerelle sous-Bellevue jusqu'à 250 mètres en amont;d) Courchavon, canal de sortie du Moulin, jusqu'à 150 mètres en amont (chute non comprise);e) Courtemaîche, passerelle verte jusqu'à 160 mètres en amont;f) Grandgourt-Buix, chute de la Favergeatte jusqu'à 200 mètres en aval;g) Buix, le Levie;DOUBSh) Saint-Ursanne, dès 150 mètres en aval du pont St-Jean Néponucème jusqu'à 160 mètres en amont de ce dernier;SORNEi) Pont de la villa Piquerez jusqu'à 110 mètres en aval;BIRSEj) Choindez, secteur Von Roll, du voûtage amont (dépôt de tuyaux) à la sortie de l'usine;k) Courrendlin, 90 mètres en amont et 110 mètres en aval du canal de fuite de l'usine électrique du Moulin des Roches;l) Soyhières, de la frontière bâloise, rive gauche, au pont de la Cantine, 250 mètres.Art. 281 Seule la pêche à la mouche sèche est autorisée dans le Doubs, dès 300 mètres en aval du pont de Soubey jusqu'à 500 mètres en amont de ce dernier.2 Seule la pêche à la mouche sèche est autorisée dans la Scheulte. Tous les poissons qui y sont capturés doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau (parcours "No Kill").CHAPITRE V : Eaux limitrophesArt. 29L'exercice de la pêche dans le Doubs où cette rivière forme la frontière entre le canton du Jura et la France (de Biaufond, borne frontière 606, à Clairbief, borne frontière 605 et d'Ocourt, borne frontière 558, jusqu'à la Motte, borne frontière 559) est soumis aux dispositions de l'Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (1).CHAPITRE VI : Dispositions pénales et finalesArt. 301 Les organes de la police de la pêche sont tenus de saisir les engins avec lesquels les infractions contre les prescriptions de la pêche ont été commises, ainsi que les animaux aquatiques capturés en violation du règlement.2 Dans la mesure où les poissons pêchés illégalement sont encore viables, ils doivent être immédiatement remis à l'eau.Art. 31Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche. Dans les cas graves ou en cas d'infraction répétée, le juge peut prononcer, en plus de l'amende, le retrait du droit de pêche.Art. 32Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Il est valable jusqu'au 31 décembre 2006.Delémont, le 4 février 2003AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURALe présidentLe chancelierGérald SchallerSigismond Jacquod

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