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Infocenter

Genf


Hauptort: Genf
Fläche: 222 km2
Seen: 36,8 km2
Flüsse/Bäche: 3,6 km2
Bedeutende Gewässer: Genfersee (Léman), Rhône, Arve, Allondon, Versoix

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Kantonale Fischereibehörde
Domaine Nature et des Paysage, 7, rue des Battoirs, 1205 Genève, 022 388 55 40, courrier.dnp(at)etat.ge.ch, www.geneve.ch/nature

Jagd- und Fischereiverwalter
Inspecteur de la faune et de la pêche, Gottlieb Dändliker, 022 388 55 40, gottlieb.dandliker(at)etat.ge.ch
Technicien pêche, Dimitri Jaquet, 022 388 55 33, dimitri.jaquet(at)etat.ge.ch

Fischereiaufseher
Centrale des Gardes de l'Environnement, 022 388 55 00, cet-cge(at)etat.ge.ch

Verbände

  • Féderation Genevoise des Sociétés de pêche (FGSP), Président Daniel Romand, Av. de Gennecy 5, 1237 Avully, 022 756 24 29
  • Association Genevoise des Sociétés de Pêche (AGSP), Président Christophe Ebener, Rue de la Tambourine 29, 1227 Carouge, 022 329 03 32

Fischervereine

  • SP Amicale des Pêcheurs du Lac, Rolf Bühlmann, Chemin des Colombettes, 1202 Genève, 022 733 80 91
  • SP Les Bouvières, Christophe Hayoz, Chemin de l'Aulne 4b, 1212 Grand-Lancy, 022 794 38 03
  • SP La Carougeoise, Charles Briner, Chemin de la Montagne 116, 1224 Chêne-Bougeries, 022 343 07 62
  • SP La fine Equipe (S.I.S.), Jacques Lang, Jacques-Dalphin 56, 1227 Carouge, 022 343 69 48
  • SP Fishing Club Genève, Jean-Marc Pache, 2c chemin du Gué, 1212 Grand-Lancy, 022 794 55 22
  • SP l'Hermance, Romain Gindre, rte d'Hermance 294 A, 1247 Anières, 022 751 27 20
  • SP La Loutre, Gilbert Buchs, Chemin de Cuisinand 46, 1285 Athenaz, 022 756 23 93
  • Amicale TOS, Maurice Mazzola, rue de Bernex 239, 1232 Confignon, 022 757 64 40

 

Loi sur la pêche

(LPêche)
(Entrée en vigueur : 8 février 1995)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (articles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après : loi fédérale).(2)
3 L'aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l'alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui doit s'assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.(2)

Art. 2 But
La loi a pour but :

a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.

Art. 3 Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 4 Bases légales
Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d'application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application;(2)
b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d'application.

Art. 5 Définition
Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 6 Mode d'exercice
1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

Art. 7 Autorités compétentes
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci-après : commission) qui assiste le département dans sa tâche.(2)

Art. 7A(2) Délégation de compétences
1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d'étangs destinés à la pêche, aménagés par l'Etat ou à sa demande;
b) d'eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement d'application ou les conventions, feront l'objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs conditions.

Chapitre II Protection du milieu piscicole

Art. 8 Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.

Art. 9 Travaux

1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.
4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.

Art. 10 Autorisations - Autorité compétente

1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article 8 de la loi fédérale.
Procédure
2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1 est réservée.
Publication
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.(2)

Art. 11 Prélèvements d'eau
Le service compétent (ci-après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.

Art. 12 Circulation dans le lit d'un cours d'eau
1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.

Art. 13 Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.

Art. 14 Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.

Art. 15 Plongée
La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.

Chapitre III Aménagement piscicole

Section 1 Mesures techniques

Art. 16 But
L'aménagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les mesures d'empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.

Art. 17 Moyens
Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.

Art. 18 Plan directeur
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.(2)
2 Pour le repeuplement des cours d'eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.(2)
3 Ce plan fixe les programmes d'incubation et d'élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d'élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l'extérieur du canton.

Art. 19 Installations de pisciculture

1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;

b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson;
c) les établissements privés.

2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.

3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.

Art. 20 Pisciculture cantonale

1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.

2 Elle est affectée à l'incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d'autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.

Art. 21 Etudes
1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l'égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.

Art. 22 Pêches de régulation
Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 23 Immersion
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels est interdite.

Art. 24 Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d'urgence, ce préavis n'est pas sollicité.(2)
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Art. 25(2) Collaboration des titulaires de permis
1 Le département peut s'adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu'ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Section 2 Mesures financières

Art. 26 Fonds piscicole
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.

Art. 27 Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;
d) les dons et subventions.

Art. 28 Subventions
Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.

Chapitre IV Concession du droit de pêche

Art. 29 Permis de pêche
1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.
Exception
2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.

Art. 30 Caractéristiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 31 Exclusion de l'octroi d'un permis
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l'une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 32 Pêche sans permis en rivières
Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d'une carte d'identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d'autres engins, accompagnés du détenteur de l'autorité parentale ou d'une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d'un permis de pêche.

Art. 33 Pêche sans permis au lac
Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d'une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d'un titulaire de permis, au moyen d'une ligne plongeante, ou d'une gambe, ou d'une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

Art. 34 Exclusion de la pêche sans permis
Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

Art. 35 Type de permis
Les permis sont :
a) pour la pêche en rivière :

1° le permis annuel,

2° le permis de 30 jours,

3° le permis journalier;
b) pour la pêche au lac :
1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,
2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,
3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

Art. 36 Coût
1 Le règlement d'exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.(2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.(2)

Art. 37 Retrait
Le permis peut être retiré par le service :

a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 38 Non-remboursement
En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n'est pas remboursé.

Chapitre V Exercice de la pêche

Art. 39 Définition
Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

Art. 40 Engins et appâts
Le Conseil d'Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l'usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.

Art. 41 Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d'identité avec photographie.

Art. 42 Carnet de contrôle
Lorsqu'un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.

Art. 43 Périodes

Le Conseil d'Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

Art. 44 Lieux interdits
Le Conseil d'Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.

Art. 45 Entrave à l'exercice de la pêche

Nul ne doit entraver l'exercice de la pêche.

Art. 46 Libre passage
1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.

Art. 47 Obstacles

1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d'office à ses frais.

Art. 48 Concours
Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre VI Commerce du produit de pêche

Art. 49 En général
1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.

Art. 50 Vente de poissons

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l'exigent;
b) en application d'un accord international ou intercantonal;
c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.

Chapitre VII(2) Commission de la pêche

Art. 51(2) Composition
1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 14 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;
b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;
c) 1 représentant des Service industriels de Genève;
d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;
e) 1 représentant des milieux universitaires concernés;
f) 1 représentant des agriculteurs.
3 Le Conseil d'Etat s'assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.
4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d'un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d'une société de pêche.

Art. 52(2) Compétences
1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale;
d) les interventions spéciales visées à l'article 24, alinéa 1, de la présente loi.
2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exercice de la pêche et au coût des permis.
3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l'article 7A de la présente loi.
4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.

Art. 53 Bureau
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.

Chapitre VIII Surveillance

Art. 54 Agents
Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche :
a) les agent du service;
b) les fonctionnaires de police;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les gardes-frontière dans la mesure prévue dans la législation fédérale.

Art. 55 Compétences générales
1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d'inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d'Etat fixe les droits et obligations des agents.

Art. 56 Compétences spéciales
1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d'écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

Art. 57 Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

Art. 58 Confiscation des engins
1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d'acte de pêche illicite ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative.

Chapitre IX Voies de droit

Art. 59(3) Commission cantonale de recours en matière de constructions
Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, à moins qu'elles n'émanent du Conseil d'Etat.

Art. 59A(3) Tribunal administratif
Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 60 Qualité pour agir des associations
Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

Chapitre X Dispositions pénales et administratives

Art. 61 Pénalités
Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

Art. 62 Sanctions administratives
1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l'amende administrative.
2 Le montant de l'amende s'élève de 25 F à 10 000 F.

Art. 63 Communication
Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.

Chapitre XI Dispositions finales et abrogatoires

Art. 64 Renouvellement de la commission
La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 65 Clause abrogatoire
La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

Art. 66 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.


Règlement d'application de la loi sur la pêche

(RPêche)
Tableau historique
du 15 décembre 1999
(Entrée en vigueur : 1er décembre 1999)
Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente
1 Le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : département) est chargé de l'application des dispositions de la loi sur la pêche.
2 Il délègue au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : service) la charge de l'application des dispositions du présent règlement.

Art. 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux cours d'eau, retenues et étangs du canton, publics et privés.
2 Pour le lac Léman, ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions internationales et intercantonales conclues.
3 Conformément à l'article 1, alinéa 2, de la loi, les installations de pisciculture sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu'à celles concernant les interventions techniques.

Art. 3 Limite entre le lac et les cours d'eau
1 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
2 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est située sur le côté amont du pont du Mont-Blanc.

Art. 4 Céligny
La pêche est autorisée :
a) dans le Brassu, à partir de son entrée sur le territoire genevois jusqu'au pont de Belle-Ferme et de la voie ferrée jusqu'à son embouchure;
b) dans le nant de Pry et dans le nant de Courtenaud sur les parcours frontières entre Vaud et Genève, ainsi que dans le Greny entre la dérivation du Brassu et son entrée sur le territoire vaudois à l'Ecole Nouvelle de la Chataîgneraie, les titulaires de permis peuvent pêcher sur les 2 rives. Sur ces parcours, les pêcheurs sont soumis aux dispositions sur l'exercice de la pêche du canton dans lequel ils ont pris le permis.
Ces limites sont en principe matérialisées par des écriteaux.

Chapitre II Permis de pêche

Art. 5 Pièces à présenter

1 Les pêcheurs doivent être en mesure de présenter, lors de toute réquisition des agents officiels chargés de la surveillance de la pêche :
a) le permis de pêche constitué par le récépissé postal oblitéré par la poste ou une banque;
b) le carnet de contrôle;
c) une pièce d'identité avec photographie.
2 Pour les titulaires de permis journalier, le permis de pêche fait office de carnet de contrôle.

Art. 6 Carnet de contrôle
1 Le titulaire d'un permis annuel ou d'un permis de 30 jours ne peut pêcher sans être porteur d'un carnet de contrôle.
2 Le pêcheur doit inscrire dans le carnet la date et le nom du cours d'eau dès le début de l'action de pêche. Toutes les prises de salmonidés, de perches et de brochets doivent être inscrites sur le carnet, immédiatement et correctement, à l'encre indélébile, après chaque capture et selon les indications figurant dans le carnet de contrôle.
3 Le titulaire d'un permis journalier doit inscrire ses prises au dos du permis.
4 Le titulaire d'un permis est tenu d'inscrire dans son carnet, ou au dos du permis si celui-ci est journalier, les prises effectuées dans les limites de son quota par des personnes âgées de moins de 14 ans qui l'accompagnent.
5 Le carnet de contrôle, comprenant la récapitulation annuelle, correctement rempli, doit être restitué au service :
a) par les détenteurs de permis annuels, au moment du renouvellement du permis, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante;
b) par les détenteurs de permis de 30 jours, au plus tard 8 jours après l'expiration de la validité du permis.
6 La restitution peut s'effectuer par envoi postal.

Art. 7 Délivrance des permis
1 Les permis journaliers pour la pêche dans le lac Léman et la pêche en rivières sont délivrés par les postes de gendarmerie du canton, ainsi que par les marchands d'articles de pêche et par les loueurs de bateaux agréés par le département.
2 Pour l'obtention de tous les autres permis, une requête sur formule officielle doit être adressée au service.
3 Les permis ne sont délivrés que pour autant que toutes les conditions préalables fixées par la loi soient remplies.
4 Les titulaires de permis sont tenus de se procurer la législation et les documents officiels qui concernent l'exercice de la pêche.

Art. 8 Durée de validité des permis
1 Les permis annuels sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle ils ont été établis, les permis de 30 jours, dès la date de leur paiement, les permis journaliers le jour qu'ils indiquent.
2 Les permis de 30 jours pour la pêche en rivière ne sont délivrés qu'à partir du 1er juin et jusqu'au 15 août; les permis journaliers pour la pêche en rivière ne sont délivrés que pendant la période du 1er juin au 15 septembre.

Art. 9 Coût des permis pour la pêche en rivière
1 Le coût des permis est le suivant :

a) permis annuel 60 Fr.

b) permis de 30 jours 34 Fr.

c) permis journalier 12 Fr.

2 Il est accordé une réduction de 50% pour les permis annuels et les permis de 30 jours :
a) aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle de validité du permis;
b) aux personnes domiciliées dans le canton de Genève, bénéficiant des prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, selon la loi du 25 octobre 1968; une attestation de l'office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides doit être jointe au formulaire de demande de permis.

Art. 10 Duplicata
1 En cas de perte, les duplicata des permis et des carnets de contrôle ne peuvent être obtenus qu'une seule fois pendant la période de validité du permis et moyennant le paiement d'un émolument de 30 F.
2 En ce cas, il est interdit de faire usage du carnet de contrôle original. Si ce dernier est retrouvé, il doit être immédiatement remis au service.

Art. 11 Droit de pêche dans les eaux privées
Dans les eaux privées sans possibilité de communication pour le poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d'eau souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. Toute immersion de poissons ou écrevisses est soumise aux conditions de l'article 2, alinéa 3, du présent règlement.

Art. 12 Procédure de délégation
1 Les conventions visées à l'article 7A de la loi sont élaborées par le département qui les soumet pour accord à la commission de la pêche.
2 Le département fait paraître dans la Feuille d'avis officielle des avis visant à informer le public de la mise au concours, en vue de leur gestion, d'étangs destinés à la pêche, aménagés par l'Etat ou à sa demande, de certains secteurs de rivières ou d'installations d'élevage de poissons destinés au repeuplement.
3 Un délai de 30 jours est imparti aux intéressés pour faire valoir leur candidature.
4 Les candidatures doivent être adressées à la commission de la pêche, qui choisit le gestionnaire de l'objet.
5 Il appartient au département d'approuver ce choix et d'envoyer au gestionnaire désigné, pour signature, la convention, qui est ensuite signée par le département et la commission de la pêche;
6 La proposition de la commission de la pêche sera, notamment, refusée par le département, s'il apparaît que le candidat n'est pas en mesure de répondre aux conditions posées par la convention.

Chapitre III Exercice de la pêche (Lac Léman excepté)

Section 1 Conditions de capture des poissons

Art. 13 Méthodes et engins de pêche prohibés
1 La pêche les pieds dans l'eau est interdite dans tous les cours d'eau, sauf dans l'Arve et le Rhône, avant la date de l'ouverture de l'ombre. Toutefois, en tout temps et sous sa responsabilité, le pêcheur peut traverser la rivière par le trajet le plus court.

2 Sont prohibés (modes de pêche) :
a) l'emploi simultané de plusieurs lignes;
b) la pêche au moyen d'une canne ou d'une ligne non tenue à la main, sauf dans le Rhône et dans l'Arve, où la canne ou la ligne doit être sous la surveillance continue du pêcheur;
c) l'emploi d'hameçons munis d'ardillons, sauf dans le Rhône et dans l'Arve;
d) l'emploi de plus de trois pointes d'hameçons, sauf pour la pêche au poisson artificiel ou au poisson mort manié qui peuvent porter deux hameçons triples au maximum;
e) la pêche au moyen d'une canne du haut des quais de la ville de Genève et des ponts des villes de Genève et Carouge, à l'exception des ponts du val d'Arve, de Vessy et de la passerelle de la Jonction.
3 Sont prohibés (amorces) :
a) la pêche au moyen d'?ufs de poissons ou d'imitation de ces ?ufs;
b) l'emploi de poissons appâts vivants sauf dans le Rhône (retenue de Verbois), entre le pont Sous-Terre et le barrage de Verbois, pour la pêche depuis la rive ou depuis un bateau dans les zones envahies par la végétation aquatique ou par des arbres immergés; les poissons appâts vivants ne peuvent être attachés que par la bouche;
c) l'emploi, comme amorce, de salmonidés, de perches ou d'autres poissons qui n'ont pas atteint la taille légale, ainsi que ceux qui appartiennent aux annexes 2 et 3 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche, du 24 novembre 1993, tels que carassins, perches-soleil, sandres, etc.;
d) la pêche au moyen d'amorce autre que ver de terre, dandinette, poisson mort manié ou tournant, cuillère, mouche sèche et streamer, ceci pendant la période de protection de l'ombre, sauf dans le Rhône et dans l'Arve.(1)
4 Sont prohibés (autres) :
a) la pêche à partir d'un bateau sauf dans le Rhône :
1° entre le pont Butin et la passerelle de Chèvres toute l'année;
2° entre la passerelle de Chèvres et les bouées d'interdiction de navigation situées en amont du barrage de Verbois du 1er avril au 30 septembre;
3° entre le pont de La Plaine et le barrage de Chancy-Pougny du 2e samedi de mars au 1er dimanche d'octobre, ou au 30 septembre si c'est un dimanche;
b) tous procédés, ainsi que l'usage de tous engins destinés à capturer le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l'emploi de l'épuisette ou de la gaffe est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré; cette mesure ne s'applique pas à la capture des amorces au moyen d'engins autorisés;
c) les hameçons liés ou soudés ensemble, dont l'ouverture, de la hampe à la pointe, est supérieure à 15 mm;
d) l'usage de courant électrique dans l'eau;
e) les engins téléguidés.
5 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 50 m d'un cours d'eau ou d'un lac, à l'exception du Léman, avec :
a) un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions applicables dans cette eau;
b) un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer;
c) des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.

Art. 14 Capture des amorces
1 Tout être vivant, aquatique ou terrestre, servant de pâture aux poissons est considéré comme amorce; demeurent réservées les espèces protégées.
2 La capture des amorces est autorisée au moyen de 2 bouteilles en verre, d'une contenance de 3 litres au maximum, ou d'un treillis dont la diagonale ou le diamètre ne dépasse pas 40 cm.
3 Cette capture est autorisée pendant la période d'ouverture, sauf les jours de trêve. Elle est cependant autorisée toute l'année :
a) dans le Rhône jusqu'au barrage de Verbois, sauf dans le secteur interdit à la pêche en amont et en aval du barrage du Seujet;
b) dans le nant d'Avril entre le pont de la route d'Aire-la-Ville et la première passerelle sise à l'amont de celui-ci.
4 Les poissons doivent être gardés vivants dans un récipient approprié et ne servir qu'à l'usage personnel du pêcheur.
5 La pêche des vairons et motelles (loche et lotte) est autorisée les jours où la pêche est ouverte, uniquement pour l'usage personnel du pêcheur. Elle est limitée à 20 poissons par porteur de permis et par jour.
6 Dans tous les cas, s'il est capturé, en pêchant des amorces, des salmonidés, des perches, des brochets ou d'autres poissons dont la taille légale n'est pas atteinte, ils seront immédiatement remis à l'eau.
7 Dans les rivières autres que le Rhône et l'Arve, la capture des amorces à l'usage personnel du pêcheur est autorisée depuis le bord, dès le jour d'ouverture de la pêche jusqu'à la veille de l'ouverture de l'ombre. Elle est ensuite autorisée les pieds dans l'eau.
8 La capture des amorces est interdite dans les bassins, canaux et ruisseaux servant à l'élevage du poisson.
9 Les porteurs de permis pour la pêche en rivière peuvent se procurer des amorces dans les eaux genevoises du lac Léman, aux conditions fixées par la réglementation concordataire.
10 Les détenteurs de permis genevois pour la pêche dans le lac Léman peuvent se procurer des amorces dans les rivières aux conditions énoncées dans le présent article.

Art. 15 Taille minimale de capture
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Les poissons ne peuvent être conservés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) truites de rivière, de lac (Salmo trutta) et arc-en-ciel :

1° dans le Rhône en amont du barrage du Seujet 35 cm
2° dans le Rhône en aval du barrage du Seujet et dans tous les autres cours d'eau 25 cm
b) ombre de rivière (Thymallus thymallus) 33 cm
c) omble chevalier (Salvelinus alpinus) 27 cm
d) corégone (Coregonus sp.) 30 cm
e) brochet (Esox lucius) 50 cm
f) perche (Perca fluviatilis) 15 cm
g) tanche (Tinca tinca) 20 cm
h) carpe (Cyprinus carpio) 20 cm
3 Le poisson capturé qui n'atteint pas la dimension réglementaire ou pris pendant une période de protection doit être remis à l'eau immédiatement et correctement, mort ou vivant.
4 Ces mesures ne s'appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni aux poissons destinés à la consommation et provenant d'une pisciculture. Dans ces cas, il incombe au détenteur des poissons d'en prouver la provenance.

Art. 16 Comportement
1 Lorsque le pêcheur doit remettre le poisson à l'eau, il doit couper le fil, au moins 5 cm hors de la bouche, si l'hameçon est engagé trop profondément dans sa gorge.
2 Si le poisson capturé est nettoyé et vidé au bord de la rivière, il est interdit de lui enlever la tête.
3 Les pêcheurs doivent éviter tous les mauvais traitements à l'égard du poisson. Les poissons qui ne sont pas gardés vivants dans de l'eau doivent être tués immédiatement afin d'éviter toute agonie.
4 L'abandon de matériaux et de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est formellement interdit.

Art. 17 Limitations
1 Les prises journalières de salmonidés sont limitées à 3 pièces au maximum, parmi lesquelles un ombre au plus.
2 Les prises journalières de perches sont limitées à 80 pièces au maximum.
3 Les prises journalières de brochets sont limitées à 3 pièces au maximum. Cette limitation est supprimée, en aval du pont Butin, les années de la vidange de Verbois, jusqu'à la fermeture de la pêche avant la vidange.

Section 2 Périodes d'ouverture

Art. 18 Périodes
1 La pêche est ouverte, sous réserve des mesures de protection énoncées aux articles 19 à 21, 23 et 24 :
a) toute l'année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées situées à l'amont du barrage de Verbois;
b) dès le deuxième samedi de mars, dans les autres rivières et dans le Rhône à l'amont de la passerelle du Lignon et à l'aval du barrage de Verbois.
2 La pêche est fermée :
a) dès le premier dimanche soir d'octobre, ou le 30 septembre si c'est un dimanche, dans toutes les rivières sauf le Rhône en amont du barrage de Verbois et l'Arve;
b) dès le dernier dimanche soir d'octobre dans le Rhône en amont de la passerelle du Lignon et dans l'Arve.

Art. 19 Heures de pêche
1 La pêche ne peut débuter qu'une demi-heure avant le lever du soleil et doit se terminer au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil (selon l'éphéméride). Le jour de l'ouverture défini à l'article 18, alinéa 1, lettre b, la pêche est autorisée à partir de 7 h.
Pêche de nuit
2 La pêche de nuit est autorisée depuis les quais du Rhône et du haut des ponts de la ville de Genève et de Carouge. Toutefois, le jour de l'ouverture défini à l'article 18, alinéa 1, lettre b, elle n'est autorisée qu'à partir de 7 h.

Art. 20 Jours de trêve
1 Durant la période d'ouverture de la pêche, celle-ci est interdite les jours impairs.
2 Cette interdiction n'est pas applicable :
a) les samedis, dimanches et jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 (Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte,1er août, Jeûne genevois(a));
b) le 1er mai et le 1er juin;
c) dans le Rhône, l'Arve et les tronçons de rivières formant frontière avec un Etat voisin, ces tronçons étant délimités en amont et en aval par des écriteaux portant la mention " parcours limitrophe ".

Art. 21 Périodes de protection des espèces
La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est autorisée pendant les périodes suivantes, sous réserve des périodes de pêche énoncées à l'article 18 du présent règlement :
a) truites :
du 2e samedi de mars au 1er dimanche d'octobre, ou au 30 septembre si c'est un dimanche. Dans le Rhône, en amont du barrage de Verbois, et dans l'Arve, cette période se prolonge jusqu'au dernier dimanche d'octobre;
b) ombre :
du 3e samedi de mai au 1er dimanche d'octobre, ou au 30 septembre si c'est un dimanche. Dans le Rhône, en amont du barrage de Verbois, et dans l'Arve, cette période se prolonge jusqu'au dernier dimanche d'octobre; c) brochet :
1° du 4e samedi après le 3e samedi d'avril au 1er dimanche d'octobre, ou au 30 septembre si c'est un dimanche, dans le Rhône en aval du barrage de Verbois;
2° du 11 mai au 2e samedi de mars dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées sises à l'amont du barrage de Verbois; les années de la vidange de la retenue de Verbois, la pêche est autorisée toute l'année sur ce secteur;
3° du 11 mai au dernier dimanche d'octobre dans le reste du Rhône et dans l'Arve; les années de la vidange de la retenue de Verbois, la pêche est autorisée dès le 2e samedi de mars dans le Rhône entre le pont Butin et la passerelle du Lignon;
4° du 11 mai au 1er dimanche d'octobre, ou au 30 septembre si c'est un dimanche dans toutes les rivières autres que le Rhône et l'Arve,
d) perche :
du 26 mai au 30 avril;
e) autres espèces :
conformément aux dispositions de l'article 18.

Art. 22 Ecrevisses
La capture des écrevisses est interdite sur l'ensemble du territoire cantonal, sauf dans le lac Léman selon les dispositions qui y sont applicables.

Section 3 Interdictions

Art. 23 Lieux où la pêche est interdite
1 La pêche, y compris celle des amorces, est interdite toute l'année dans les secteurs suivants, délimités en principe par des écriteaux :
a) Rhône :
1° depuis l'île Rousseau et la passerelle qui y conduit;
2° depuis le côté amont du pont des Bergues;
3° depuis les digues et passerelles situées entre la Halle de l'Ile et le barrage du Seujet, ainsi que depuis le bâtiment des forces motrices de la Coulouvrenière;
4° en amont et en aval du barrage du Seujet, depuis une ligne passant par la façade ouest du bâtiment des forces motrices (petite aile) jusqu'à une ligne passant par la façade ouest du dernier bâtiment de la rue de la Coulouvrenière (n° 1) côté Rhône;
5° entre les bouées d'interdiction de navigation et le barrage de Verbois;
6° entre le barrage de Verbois et les écriteaux d'interdiction placés en aval;
7° de part et d'autre de l'entrée de l'échelle à poissons du barrage de Verbois, dans le secteur délimité par la clôture située en amont et l'écriteau d'interdiction placé en aval;
8° dans les étangs inclus dans des réserves naturelles ou des réserves biologiques forestières;
9° à l'usine de Chancy-Pougny, dans le secteur dont l'accès est interdit;
b) Arve :
1° à l'usine de Vessy, dans le secteur dont l'accès est interdit;
2° depuis l'île située en amont du pont du val d'Arve;
c) Versoix :
entre le pont de la route de l'Etraz et le barrage du Bief du Moulin de Richelien;
d) Aire :
dans le tunnel de l'Aire, du pont Rouge à l'embouchure dans l'Arve;
e) Foron :
depuis la rive suisse du Foron;
f) divers :
1° 25 m en aval et 25 m en amont d'un ouvrage de franchissement pour le poisson;
2° dans les canaux et bassins d'élevage, ainsi que dans les ruisseaux ou dérivations de rivières aménagés pour la reproduction naturelle.
2 Le département peut faire poser des écriteaux restreignant ou interdisant la pêche dans des secteurs de rivières.

Art. 24 Vidange de Verbois
1 Pendant la vidange de Verbois, toute pêche et ramassage de poissons sont interdits dans le Rhône, du pont Butin à la sortie du territoire genevois à Chancy, ainsi qu'aux embouchures du nant d'Avril, de l'Allondon jusqu'au pont des CFF, de la Laire sur un secteur de 200 mètres depuis le fleuve, et du Longet.
2 Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les dates de ces interdictions.

Art. 25 Libre passage

1 Seul le détenteur d'un permis de pêche est autorisé à passer, les jours et heures où la pêche est autorisée, sur des fonds privés sis le long des rivières, à l'exclusion d'autres personnes, animaux et véhicules.
2 Ce droit de passage ne s'applique ni aux passerelles, ni aux enceintes d'installations techniques ou de chantiers dont l'accès est interdit, ni aux emplacements dangereux signalés comme tels, notamment à proximité d'installations hydrauliques.
3 Reste réservé le passage pour la surveillance et l'entretien des cours d'eau.

Art. 26 Jet d'objets et de substances
Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche en jetant dans les eaux des objets et des substances qui sont de nature à éloigner les poissons ou à détériorer les engins de pêche.

Art. 27 Entretien des véhicules automobiles
Le nettoyage et l'entretien de tout véhicule ou d'autres objets de toute nature dans les cours d'eau ou à proximité de ceux-ci sont formellement interdits.

Art. 28 Circulation des bateaux
Pendant la période d'ouverture de la pêche, la navigation sur les rivières autres que le Rhône et l'Arve n'est admise que les jours impairs.

Section 4 Commerce du produit de pêche

Art. 29 Attestation
1 A l'expiration des trois premiers jours de la période de protection, toute personne ayant capturé des poissons de l'espèce concernée doit présenter, dès réquisition, toute attestation utile prouvant la capture licite de ce poisson.
2 Il en va de même, en tout temps, pour les poissons n'ayant pas la taille réglementaire.

Art. 30 Interdiction, restriction de vente et d'achat
1 La vente et l'achat de salmonidés capturés dans les eaux cantonales, lac Léman excepté, est interdite.
2 La vente et l'achat d'autres poissons ne sont admis que s'ils ont atteint au moins la longueur minimum prescrite.
3 Les restrictions relatives à la vente, à l'achat et à la taille minimum ne s'appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni à ceux destinés à la consommation et provenant d'une pisciculture.

Chapitre IV Protection du milieu piscicole

Art. 31 Requête
Les requêtes pour l'obtention des autorisations d'interventions techniques, prévues à l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, doivent être présentées au service en 2 exemplaires et comprendre au moins :
a) un exposé des motifs,
b) un plan de situation et un plan cadastral,
c) des plans et coupes des ouvrages projetés,
d) un concept d'exploitation pour les installations de pisciculture.

Art. 32 Etudes
Il appartient à celui qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 31 du présent règlement de mettre à la disposition du service les données et études permettant de déterminer les conséquences du projet sur le milieu piscicole et les mesures à prendre.

Art. 33 Intervention dans le lit des cours d'eau et mise à sec
Toute intervention dans le lit d'un cours d'eau ou d'un canal, ainsi que leur mise à sec, doivent être annoncées au moins 15 jours à l'avance au service.

Art. 34 Urgence
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que crues ou tempêtes, le service peut délivrer immédiatement des autorisations pour effectuer les travaux qu'exige la sécurité des gens et des biens.

Chapitre V Aménagement piscicole

Art. 35 Qualité des peuplements
Le service procède ou fait procéder aux inventaires nécessaires à déterminer les quantités de poissons présents, leur répartition par espèces et par tailles; il détermine leur croissance et apprécie leur état sanitaire.

Art. 36 Plan directeur
Pour le repeuplement du lac Léman, le plan directeur est établi d'entente avec les Etats riverains.

Art. 37 Installations piscicoles cantonales de Richelien
Le département fixe dans un règlement interne l'utilisation de ces installations.

Art. 38 Fonds piscicole
1 Le 60% du produit des permis de pêche est versé au fonds piscicole.
2 Il doit être affecté aux repeuplements en jeunes poissons et aux interventions favorisant le milieu piscicole.
3 Le service prélève sur le fonds piscicole les montants nécessaires à l'élevage du poisson dans les installations cantonales, au perfectionnement des agents chargés de la surveillance de la pêche, à l'acquisition de matériels, engins et marchandises nécessaires aux interventions piscicoles.

Chapitre VI Surveillance

Art. 39 Surveillance de la pêche
Les agents chargés par le département de la surveillance de la pêche ont le droit, en tout temps et à toute heure :
a) d'inviter les pêcheurs sans permis ou ayant commis une infraction à les suivre au poste de police ou chez un magistrat communal pour les besoins de l'enquête;
b) d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c) d'examiner le contenu des poches destinées à recevoir les poissons capturés ainsi que les véhicules;
d) d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, de leurs engins;
e) de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés;
f) de visiter les installations hydrauliques;
g) de visiter les viviers, les bancs de vente et les entrepôts de réfrigération appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons;
h) de procéder au séquestre des permis de pêche et des carnets de contrôle, ainsi que des engins de pêche;
i) de contraindre les pêcheurs à accoster;
j) de procéder à tous les contrôles et interventions utiles lors d'atteintes aux eaux.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 40 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la pêche, du 19 septembre 1988, est abrogé.

Art. 41 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1999.


Concordat sur la pêche dans le lac Léman

du 7 octobre 1999
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Droit applicable
1 L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.

Art. 2 Champ d'application du concordat
Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.

Art. 3 Droit de pêche
Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Art. 4 Exercice de la pêche de loisir
Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche.

Art. 5 Exercice de la pêche professionnelle
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à l'intérieur de la zone commune définie dans le règlement d'application de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après : règlement international).
2 En outre, en dehors de cette zone commune :
a) le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Genève peut pêcher dans les eaux genevoises et dans les eaux vaudoises comprises entre l'enclave de Céligny et Versoix;
b) le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Vaud peut pêcher dans les eaux vaudoises, dans les eaux valaisannes, ainsi que dans les eaux genevoises jusqu'à la ligne reliant l'embouchure du Nant de Braille au débarcadère d'Anières;
c) le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton du Valais ne peut pêcher que dans les eaux valaisannes et dans les eaux vaudoises situées à l'amont de la ligne reliant Saint-Gingolph à la place du Marché de Vevey.

Art. 6 Régime de la pêche
Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.

Art. 7 Pêche libre
1 Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent concordat (ci-après règlement d'exécution).
2 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu des dispositions applicables au sens de l'article 1 du présent concordat, ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas restitué leur feuille de statistique.

Art. 8 Engins de pêche et embarcations
1 Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.
2 On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

Chapitre II Permis de pêche

Art. 9 Catégories
1 Les permis sont les suivants :
a) le permis de 1re classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins figurant dans les chapitres IV et V du règlement international;
b) le permis spécial, donnant le droit de pêcher avec la moitié des engins figurant dans le chapitre IV du règlement international, à l'exclusion de la senne et des pics, ainsi qu'avec tous les engins figurant dans le chapitre V dudit règlement;
c) le permis de 2e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international;
d) le permis de 3e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international, hormis la ligne traînante.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.
3 Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.

Art. 10 Prix
Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.

Art. 11 Affectation
1 Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.
2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole du lac, notamment au repeuplement.

Art. 12 Caractéristiques
1 Les permis sont personnels et incessibles.
2 Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.

Art. 13 Conditions de la délivrance
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées, au cours des trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) bien qu'ayant reçu un avertissement, n'ont pas retourné, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche, pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Art. 14 Permis de 1re classe
1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui :
a) sont âgées de 18 ans révolus au moins;
b) sont domiciliées dans le canton auquel la requête est présentée;
c) s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les 75% de leurs ressources professionnelles nettes;
d) ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac Léman;
e) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen officiel, dont les modalités sont fixées dans le règlement d'exécution.
2 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de 1re classe.
3 Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre c.
4 La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.
5 Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de travail reconnue par l'assurance-invalidité de 60% au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son permis à titre provisoire :
a) s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès un examen professionnel défini dans le règlement d'application du présent concordat, dans les 2 ans au plus suivant le décès ou la déclaration d'incapacité de travail;
b) s'il a un enfant de 15 ans révolus au moins qui a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et remplit les conditions prévues à l'alinéa 1, lettres b et d. Dans cette éventualité, le conjoint reste titulaire du permis jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Celui-ci doit alors se présenter au prochain examen prévu à l'alinéa 1, lettre e. S'il réussit, il devient titulaire du permis.
6 Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-même.

Art. 15 Permis spécial
1 Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement :
a) ont été titulaire d'un permis de 1re classe durant l'une, au moins, des trois dernières années précédent celle pour laquelle la demande est faite;
b) ont dépassé au début de l'année civile en cours l'âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité fédérale ou d'une assurance analogue.
2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.
3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.
4 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis spécial.

Art. 16 Procédure de la délivrance
1 Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.
2 Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

Art. 17 Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche
1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.
2 La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.
3 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1.
4 Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution.

Art. 18 Abandon d'une exploitation de pêche
Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée. Cette disposition est applicable aux titulaires d'un permis de 1re classe ou d'un permis spécial.

Art. 19 Retrait
Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton qui l'a délivré :

a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après sa délivrance à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat; b) e
n cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 13, alinéa 1, lettre b ou c, jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas d'infraction lorsque la législation sur la pêche prévoit une telle mesure;
d) en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 20 Aides
1 Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers pour pêcher.
2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de l'article 13, alinéa 1, lettres a à d, ou à qui un permis a été retiré en vertu de l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides.
3 Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.
4 Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.

Art. 21 Remplaçants
1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder :
a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;
b) en cas de service militaire, la durée de ce service;
c) en cas de maladie, 360 jours;
d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours;
e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.
4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

Chapitre III Exercice de la pêche

Art. 22 Jours de pêche
La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de la pêche les dimanches et jours fériés.

Art. 23 Interdiction de pêche
La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite, autres que ceux définis dans le règlement international.

Art. 24 Statistique
1 Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant d'établir les statistiques de pêche, conformément au règlement international.
2 Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont strictement confidentiels.

Art. 25 Entrave à l'exercice de la pêche
1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :
a) en jetant dans le lac ou sur ses rives, ainsi que dans ses affluents, des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche;
b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse.
2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.

Art. 26 Droit cantonal réservé
Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson.

Art. 27 Autres modalités d'exercice de la pêche
1 Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international.
2 La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d'assurer la capture de poissons en bon état.

Chapitre IV Aménagement piscicole

Art. 28 Aménagement piscicole
Généralités
1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.
2 Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.
3 Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

Art. 29 Collaboration des titulaires de permis
1 Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux de la pêche :
a) aux travaux de pisciculture;
b) aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Art. 30 Immersion de poissons
Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses affluents et dans son émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la pêche.

Art. 31 Mesures économiques
La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe.

Art. 32 Formation professionnelle
La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.

Chapitre V Surveillance de la pêche

Art. 33 Désignation et formation des agents
Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

Art. 34 Droits et obligations des agents
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, et sur la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :
a) d'inviter les pêcheurs qui ne sont pas en possession de leur permis ou qui sont présumés avoir commis une infraction à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;
b) d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c) d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;
d) d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
e) de relever, si nécessaire en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigés par les prescriptions en vigueur;
f) de contraindre les pêcheurs à accoster;
g) de réquisitionner, en cas d'urgence, l'embarcation d'un titulaire de permis;
h) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins, les éventaires et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;
i) de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
j) de procéder au séquestre des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire;
k) de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale ainsi que les embarcations utilisées lors de l'infraction.
3 Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.
4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne interpellée ne se conforme pas à leurs injonctions.
5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux et des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.

Art. 35 Collaboration intercantonale

1 Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.
2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.

Art. 36 Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur concours.

Art. 37 Secret de fonction
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.

Art. 38 Obligations des titulaires de permis
Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant, leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.

Art. 39 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé
Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.

Chapitre VI Exécution du concordat

Art. 40 Commission intercantonale
1 Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente.
2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.
3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant : Vaud, Genève et Valais.
4 Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.

Art. 41 Décisions
La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat après avoir consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à l'unanimité.

Art. 42 Applicabilité
Le règlement international et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :
a) lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;
b) à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

Art. 43 Autorités administratives cantonales
1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure.
2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

Art. 44 Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

Art. 45 Arbitrage
1 Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3 membres désignés :
a) le premier, par le canton duquel émane la décision contestée;
b) le second, par le canton qui a contesté sa légalité;
c) le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés ou, au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre, par le président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral.
2 Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.
3 Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.

Chapitre VII Dispositions pénales

Art. 46 Contraventions
Arrêts ou amende
1 Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles ressortent :
a) de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman;
b) du règlement d'application dudit Accord;
c) du concordat sur la pêche dans le lac Léman;
d) des dispositions d'exécution dudit concordat;
e) des dispositions propres à chacun des cantons concordataires,
sont passibles des arrêts ou de l'amende.
2 Est passible en outre de ces peines celui qui :
a) abandonne volontairement dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;
b) pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur;
c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou, sans justes motifs, avec un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman;
e) n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3 Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.

Art. 47 Peines accessoires
1 L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

Art. 48 Autorités compétentes et procédures
1 Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman.
2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 49 Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton.

Art. 50 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée
Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.

Art. 51 Produit de la réalisation des objets confisqués
1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté au repeuplement du lac.
2 L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.

Art. 52 Sanctions administratives
Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger, par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 53 Entrée en vigueur et clause abrogatoire
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international seront exécutoires.
2 La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.
3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.

Art. 54 Exploitations professionnelles existantes
Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les dispositions du présent concordat.

Art. 55 Faits antérieurs au concordat
Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :
a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur;
b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.

Art. 56 Dénonciation
Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.
Au nom de la commission intercantonale :
Jean-Claude Mermoud Conseiller d'Etat Lausanne
Robert Cramer Conseiller d'Etat Genève
Jean-René Fournier Conseiller d'Etat Sion


Règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman

du 20 décembre 2000
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)
La COMMISSION INTERCANTONALE de la pêche dans le lac Léman,
vu l'accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman;
vu le règlement d'application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 7 décembre 2000 (ci-après : règlement d'application de l'accord);
vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991;
vu l'article 41 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999 (ci-après : concordat),
édicte les dispositions d'exécution suivantes :

Chapitre I Permis de pêche et pêche libre

Art. 1 Pêche libre
1 Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis :
a) la pêche avec une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;
b) pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une embarcation, mais à condition qu'il soit accompagné d'un titulaire de permis.
2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches.
3 La pêche libre n'est pas autorisée aux personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettres b, c, d ou e du concordat.

Art. 2 Prix des permis
1 Le prix des permis est le suivant :

Permis de 1re classe 950 F
Permis spécial 450 F
Permis de 2e classe 140 F
Permis de 3e classe annuel 70 F
Permis de 3e classe mensuel 36 F
Permis de 3e classe journalier 10 F

2 Pour les personnes non domiciliées dans l'un des trois cantons concordataires, le prix des permis de 2e et 3e classes annuels et mensuels est majoré de 50%.
3 Pour les permis de 3e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.
4 Une taxe supplémentaire de 100 F au maximum peut être prélevée par titulaire d'un permis de 1re classe et de permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l'écoulement du poisson indigène.

Art. 3 Formalités
Les permis de pêche doivent être munis d'une photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur doit être porteur d'une pièce d'identité avec photographie.

Art. 4 Permis de pêche professionnelle
Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche professionnelle est fixé à 107 pour l'ensemble des eaux suisses du lac Léman, à savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4 pour le canton du Valais.

Art. 5 Examen officiel - organisation
1 L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis de 1re classe est organisé par le canton directeur.
2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l'examen.

Art. 6 Branches
L'examen porte sur les branches suivantes :
a) caractéristiques des principaux poissons du lac;
b) engins et modes de pêche;
c) pratique de la pêche;
d) législation sur la pêche dans le lac.

Art. 7 Appréciations
1 La commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant :
5 points = très bien
4 points = bien
3 points = suffisant
2 points = médiocre
1 point = insuffisant
2 La note obtenue pour la branche " pratique de la pêche " est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
3 L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche.
4 La décision de la commission d'examen est communiquée à la commission intercantonale qui statue souverainement.

Art. 8 Echec
En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au maximum deux fois, devant la commission d'examen, au plus tôt avec un délai d'une année entre chaque examen.

Art. 9 Candidats supplémentaires
1 Si le nombre des candidats qui ont réussi l'examen est supérieur au nombre d'exploitations ouvertes, l'autorisation est attribuée à ceux d'entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats.
2 Les candidats qui ont réussi l'examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en vertu des dispositions de l'alinéa 1 du présent article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure que des anciennes exploitations sont libérées.

Chapitre II Restrictions supplémentaires à celles définies par le règlement d'application de l'accord

Art. 10 Obligation de relever les engins
1 Les engins doivent être relevés dans les délais suivants :
A. Filets et fils
a) dans les 24 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à moins de 20 m de profondeur durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 48 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la même période;
c) dans les 4 jours, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu dans la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.
B. Nasses à poisson et à écrevisse
a) dans les 3 jours, durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 5 jours, durant la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.
2 Les délais indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur du poisson pêché.
3 S'ils sont empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent immédiatement le garde-pêche.

Chapitre III Autres restrictions

Art. 11 Dimanches et jours fériés
1 Sont considérés comme jours fériés :
a) le 1er janvier,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) l'Ascension,
e) le lundi de Pentecôte,
f) le 1er août,
g) Noël.
2 Pendant ces jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de 10 h à 15 h.
3 Outre les interdictions prévues par le règlement d'application de l'accord, l'usage des sennes (grand filet et monte) est interdit les jours fériés.

Art. 12 Ports, quais et débarcadères
1 La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères publics.
2 L'emploi d'une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.
3 La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l'extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu'au débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d'interdiction.
4 Les cantons peuvent également interdire l'emploi d'une canne à pêche sur certains quais lorsque la sécurité l'exige.

Art. 13 Rade de Genève
Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade nord du Palais Wilson - entrée parc des Eaux-Vives.

Chapitre IV Statistique

Art. 14 Pêche de loisir
Les titulaires d'un permis de 3e classe sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 52 du règlement de l'accord.

Chapitre V Privation du droit de pêcher et retrait du permis

Art. 15 Retrait administratif du permis de pêche
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le retrait du permis est prévu notamment :
a) en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du règlement d'application de l'accord;
b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le règlement d'application de l'accord;
c) en cas d'infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée;
d) en cas d'infraction aux dispositions des articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat;
e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche.
3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche.4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction.

Art. 16 Durée du retrait de permis
1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir. Elle est de 15 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 15, alinéa 2, lettres a à d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes.
4 Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d'infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d'infractions de peu de gravité.

Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le concordat.
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 29 septembre 1995.

Au nom de la commission intercantonale

Le président Le secrétaire Jean-René Fournier Narcisse Seppey

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